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Faute civile, faute pénale, équité, éthique Communiqué de presse du CISS Accidents médicaux : l'urgence d'une loi Faute civile, faute pénale, équité, éthique Paru dans Syngof N° 40 La jurisprudence depuis pratiquement le début du siècle considère que la faute pénale de l'article 222-19 et 222-20 du code pénal comprend la négligence et l'imprudence, tel que l'entend l'article 1383 du code civil, et que par là, il y a identité des fautes civiles et pénales par imprudence, ce que conteste la doctrine et pour cause, car les différences sont d'importance. Cependant, le principe reste encore acquis aujourd'hui et assorti au principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, il entraîne un certain nombre d'effets pervers défavorables à un plaignant mal conseillé. En effet le juge pénal ne peut déroger quant à lui au principe de l'interprétation stricte de la loi pénale et, dès lors, peut être amené à prononcer la relaxe fondée sur un acte non considéré comme fautif au terme de la définition de la loi pénale. Il ne peut donc, ayant nié la faute, accorder une quelconque indemnité, interdisant par conséquent au juge civil d'accorder réparation du dommage subi par la victime. La faute, une des trois conditions nécessaires à la mise en cause de la responsabilité civile, est réputée absente. La différence en fait entre faute civile et faute pénale est importante surtout dans le domaine de la responsabilité médicale et c'est peut-être la raison pour laquelle le procès pénal est moins fréquent que le procès civil ; les avocats ne s'y laissent pas prendre en général et, s'il est craint par les médecins, car médiatisé, et psychologiquement difficile, quelque part humiliant, il sanctionne rarement, quatre procès sur cinq finissent par des relaxes. Au pénal, on ne présume pas de la faute ou du lien de causalité, on respecte le texte. Alors que dans le cadre de la responsabilité civile, le moindre embryon de faute, la présomption de faute, la faute virtuelle, la présomption du lien de causalité, l'obligation de sécurité de résultat ou la perte de chance vont permettre d'une façon ou d'une autre de faire jouer la fonction réparatrice, objet quasiment toujours premier de la réclamation. L'exemple suivant illustre parfaitement bien ce qui a été dit plus haut quant au procès pénal et civil. Ce procès encore appelé l'affaire de Lyon, ne sera pas oublié de si tôt par les juristes et les médecins et ne pourra que laisser un goût amer dans la bouche de certains, tant sur le registre de l'éthique, que sur celui du droit et enfin de la justice avec un grand J. Les faits : à la suite d'un concours de circonstances malheureux, erreurs de secrétariat, identité mal contrôlée d'une patiente parlant mal notre langue ou peu, un gynécologue-obstétricien en 1991 est amené à réaliser involontairement une rupture de membrane sur un oeuf de vingt semaines environ, alors qu'il pensait que la consultation avait pour but l'extraction d'un stérilet. L'interruption de la grossesse eu lieu et la patiente se constitue partie civile, déclenchant ainsi l'action publique au pénal pour blessure involontaire et homicide involontaire. Pourquoi le pénal ? En premier lieu, par esprit de vengeance certainement, car il est insupportable, certes, d'être victime d'une telle erreur ; puis par le fait que les médias vont faire un large écho d'une affaire médicale au pénal, satisfaisant un peu plus l'esprit de vengeance et le désir de punir le médecin ; aussi par souci d'économie, mais la gratuité n'est pas totale et sur ce registre, il y a défaut d'information du public bien que ce soit au juge d'instruction chargé de l'enquête de nourrir le dossier et d'apporter les preuves nécessaires ; enfin par la volonté de savoir vite et précisément la réalité des faits médicaux dommageables. Quels ont été les jugements de cette affaire ? Le tribunal correctionnel en juin 1996 décide que le délit de blessure involontaire est amnistié par la loi d'amnistie du 3 août 1995 et que le délit d'homicide involontaire n'est pas applicable à un foetus non viable. - La cour d'appel de Lyon en mars 1997, sur le fondement de l'article 16 du code civil la loi... garantie le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie infirme le jugement du tribunal correctionnel -. Le médecin se pourvoit alors en cassation et le 30 juin 1999, la chambre criminelle de la Cour de Cassation annule sans renvoi la décision de la cour d'appel au motif que l'interruption involontaire de grossesse n'entre pas dans la définition par la loi pénale de l'homicide involontaire. Cette affaire illustre bien la difficulté soulevée plus haut pour ce qui concerne l'interprétation de la faute au civil et au pénal ; le juge pénal par ailleurs ne s'encombre pas de la notion éthique du commencement de la vie au sens de l'article 16 du code civil, mettant en avant la notion de viabilité qui seule donnerait à l'individu sa qualité de sujet de droit. Il est évident que cette patiente a été mal orientée car au civil elle aurait été certainement indemnisée, les griefs ne manquant pas pour condamner le praticien à des dommages intérêts. L'avenir nous dira si l'éthique ou le droit prévaudra en la matière, mais déjà, on peut confirmer que la justice, quelque part, n'est pas juste et que, de toute façon elle ne juge pas en équité. R. BELAICHE COMMUNIQUE DE PRESSE DU CISS, Le C I S S regroupe les associations suivantes : AFD - AFH - AFM - AFP - AIDES - ALLIANCE MALADIES RARES - APF - AVIAM - CSF -FFAAIR - FNAP-PSY - FNATH- FAMILLES RURALES - FNAIR - FNAMOC - LNCC - LE LIEN -ORGECO - RESHUS - UFC QUE CHOISIR - SOS HEPATITES - UFCS -UNAF - UNAFAM - UNAPEI - VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE Madame, Monsieur, La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades n'est pas encore en application que déjà le gouvernement envisage très sérieusement d'en modifier certains apports fondamentaux. Et cela afin de répondre favorablement à la pression des assureurs qui ont collectivement décidé au mois de juillet dernier de se désengager du secteur médical. Les assureurs ont toujours défendu une solution d'assurance privée obligeant chacun d'entre nous à souscrire un contrat à caractère obligatoire couvrant les conséquences des accidents médicaux, responsables ou non. Ils cherchent à nouveau à imposer cela. Il est de la responsabilité de l'Etat de défendre l'intérêt général contre les pressions corporatistes. Aujourd'hui, les assureurs sont partis en croisade contre la loi Kouchner en créant artificiellement la pénurie d'assurances dans le domaine médical. Il s'agit là d'une instrumentalisation inacceptable de la loi sur les droits des malades, les compagnies d'assurances souhaitant en fait une réforme en profondeur de l'ensemble de la responsabilité civile en France. Les assureurs refusent aussi de dialoguer avec les associations sur leurs projets. Les récents contacts entre le CISS et le cabinet Mattei démontrent que le gouvernement a l'intention d'imposer aux différents acteurs de santé une solution de nature à répondre à l'attente des assureurs sans aucune concertation avec les usagers.
Les associations du CISS ne sauraient accepter que seuls les usagers du système de santé payent le prix d'un accord pris entre le gouvernement et les compagnies d'assurances par la remise en cause d'apports majeurs de la loi Kouchner : l'obligation d'assurance, l'homogénéisation des délais de prescription permettant à une victime d'agir dans un délai de 10 ans et la responsabilité sans faute des infections nosocomiales. Le régime de la responsabilité sans faute des infections nosocomiales introduit par une décision du Conseil d'Etat en 1988 a démontré, s'il en était besoin, que cette pression a été depuis 14 ans de nature à améliorer les conditions d'hygiène et la maîtrise des risques infectieux dans les établissements de santé. Lever aujourd'hui cette pression serait une faute politique majeure en matière de santé publique. Nous en appelons donc à l'autorité du Premier Ministre afin que les responsables des compagnies d'assurances acceptent de nous rencontrer et de nous écouter. Nos associations tous les jours sur le terrain sont des partenaires crédibles dont se privent les pouvoirs publics alors même que les conséquences directes de toute modification de la loi du 4 mars 2002 se répercuteront directement sur les malades, utilisateurs du système de santé et cotisants. L'augmentation déjà annoncée des primes d'assurances pour les professionnels de santé ne saurait être financée qu'à travers les cotisations sociales de chacun d'entre nous. A ce titre les représentants des usagers sont des partenaires obligés pour toute nouvelle décision. A vouloir imposer une réforme de la loi du 4 mars 2002 non concertée, le gouvernement en prend le risque politique qu'il devra assumer le moment venu. Accidents médicaux : l'urgence d'une loi Le Figaro, 24-25 mars 2001 Les magistrats ont eu tendance, ces quinze dernières années, à condamner les médecins impliqués dans des accidents thérapeutiques. Cette situation est-elle satisfaisante ? Après l'arrêt Perruche(1) et alors que, selon le calendrier interministériel, un projet de loi portant sur la réparation des préjudices subis par les victimes d'accidents médicaux doit être prochainement présenté au Conseil des ministres, le président de la fédération des Associations des VIctimes d'Accidents Médicaux (AVIAM), Jacques Catz, exhorte le Premier ministre à hâter le vote d'un texte qui permette à la fois la protection juridique des praticiens et l'indemnisation des victimes. (1) L'arrêt Perruche a été rendu par la Cour de cassation, le 17 novembre dernier. Les magistrats avaient autorisé l'indemnisation de Nicolas Perruche, âgé de 17 ans, né handicapé parce que la rubéole dont souffrait sa mère n'avait pas été décelée par les médecins. Une décision contestée par de nombreux parents d'handicapés. Le projet de loi de modernisation du système de santé est toujours en gestation. Alors que les deux premiers titres ont été préparés rapidement, le troisième, qui doit notamment traiter de l'indemnisation des préjudices liés aux accidents médicaux, n'est pas encore arrêté et, après de longs arbitrages interministériels, reste dans l'attente de décisions du Premier ministre avant d'être soumis au vote du Parlement. Les modifications intervenues au cours de ces deux dernières années parmi les ministres responsables de ces problèmes ont certainement eu leur influence sur le retard constaté dans le calendrier initial mais les associations de victimes et d'usagers du système de santé sont, à juste titre, très inquiètes des reports successifs que nous avons constatés. Il est maintenant devenu urgent de conclure. M. Kouchner, de retour du Kosovo, vient de prendre ses fonctions de ministre délégué à la Santé. il connaît parfaitement ce problème puisque , dès 1992, il avait demandé à M. Ewald d'établir un rapport sur Le Problème français des accidents thérapeutiques - enjeux et solutions, qui avait servi de base à un projet de loi préparé par M. Tabuteau, son actuel directeur de cabinet. Ce projet n'a à cette époque et pour des raisons diverses, notamment financières, pas été mené à son terme. En outre, les travaux des états généraux de la Santé qui se sont tenus à l'initiative de M. Kouchner avaient permis d'amorcer la préparation du projet de loi actuel. Au cours de ces dernières années, de nombreuses études ont été entreprises sur ce sujet et notamment le rapport conjoint de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) et de l'Inspection générale des services judiciaires. Dans un précédent article (édition du 9 février 2000), j'ai souligné que, si cette étude apportait des éléments intéressants à la solution du problème, elle demeurait insuffisante dans ses conclusions en plaçant le seuil d'indemnisation à un niveau beaucoup trop élevé (50 % d'incapacité permanente partielle) ne résolvant ainsi qu'une faible partie du problème. En outre, elle excluait les victimes d'infections postransfusionnelles par le virus de l'hépatite C du bénéfice du système d'indemnisation proposé. Or se sont précisément les points essentiels qui restent à trancher par le Premier ministre. Comme par le passé, ce sont des arguments d'ordre financier qui seront mis en avant pour limiter sinon différer les effets de la réforme attendue. Ancien fonctionnaire du Budget au ministère des Finances, alors installé au Louvre, je connais bien la réaction naturelle de cette administration devant l'engagement de dépenses nouvelles et je n'ai pas été surpris lorsque Mme Gillot m'a fait part de l'opposition des Finances alors que M. Sautter était à Bercy. Mais M. Fabius l'a maintenant remplacé et je ne puis imaginer un instant qu'il fasse obstacle à une solution raisonnable et équitable du problème. Bien au contraire, je pense qu'au cours de la dure épreuve politique qu'il a dû affronter, il a pu prendre la mesure de la détresse des victimes d'accidents médicaux et ne peut être pour elles qu'un défenseur fortement motivé. Mais le problème se situe maintenant au niveau du Premier ministre qui doit prendre position sur des points essentiels de la réforme. Je sais parfaitement que sa tâche est très lourde et que les sources de dépenses imprévues ne manquent pas : mise en place du régime des 35 heures, prévention de l'infection par le prion de l'ESB, menace de fièvre aphteuse et j'en passe ! Mais l'actualité apportera toujours son lot d'imprévus et l'obstacle financier ne saurait être indéfiniment opposé aux victimes des accidents médicaux qui attendent depuis si longtemps une solution législative. Celle-ci est d'ailleurs prônée par l'immense majorité de ceux qui sont intéressés par ce problème : parlementaires, magistrats, corps médical. Au surplus, si les finances de l'Etat sont réellement incapables de supporter seules le poids de cette réforme, il est possible d'imaginer un financement plus large et j'ai d'ailleurs fait des propositions à ce sujet. Il ne saurait donc être question d'un nouveau report ou d'une solution au rabais. Le désespoir des victimes serait trop grand et leur colère à la hauteur de leur déception. Certes, elles ne disposent pas d'une flotte de camions pour bloquer les raffineries et les autoroutes. Certes, elles n'ont pas les moyens du monde paysan pour décharger des tombereaux d'immondices devant les bâtiments publics. Elles n'ont que la force de leur faiblesse. Mais si cela s'avère nécessaire, en surmontant leur souffrance, elles descendront dans la rue. Et quelques dizaines de milliers de grands malades, précédés de quelques centaines de paralysés dans leur petite voiture feront plus sur l'opinion qu'un million de porteurs de pancartes. Monsieur le Premier ministre, ne vous mettez pas dans cette situation et penchez pour une solution large et généreuse qui devrait avoir des conséquences favorables pendant de longues années. Car ce problème n'est pas éphémère, il est permanent. Quels que soient les progrès de la médecine, il y aura toujours des accidents médicaux. Et ces accidents peuvent atteindre chacun d'entre nous, même les plus hauts placés dans note pays, ainsi que les faits l'ont récemment montré. Vous avez clairement exprimé voter position sur cette question en 1995 lors de votre candidature à la présidence de la République ainsi que je l'ai rappelé dans mon précédent article. Vous avez maintenant le pouvoir politique de régler ce problème de société. Montrez-nous aujourd'hui que votre volonté de le faire n'a pas été affaiblie par l'exercice de ce pouvoir. Et j'espère être en mesure, dans quelques mois et après le vote de cette loi, de vous en remercier au nom de toutes nos victimes. Jacques Catz, Président de la Fédération AVIAM LA LOI DU 4 MARS 2002 QUELQUES REFLEXIONS D'UNE ASSOCIATION DE VICTIMES Paru : Revue de formation sur le risque médical RESPONSABILITE Décembre 2004 Jacques CATZ Président d’honneur de l’AVIAM (*) Administrateur de l’O.N.I.A.M. Pour ceux qui ont connu la situation des victimes d’accidents médicaux avant la mise en oeuvre de la loi du 4 mars 2002 et qui en ont souffert, l’amélioration apportée par cette réforme est incontestable. On ne devrait plus revoir, en effet, des victimes d’accidents graves imputables à un aléa thérapeutique privées de l’indemnisation équitable qu’elles réclament, ce qui s’est produit malheureusement trop souvent dans le passé : tel a été, par exemple, le cas de cet adolescent opéré de la colonne vertébrale, qui s’est retrouvé tétraplégique et condamné à une vie extrêmement difficile. Tel a été le cas également de cette patiente victime d’ accident d’anesthésie et qui, paraplégique depuis son intervention chirurgicale, n’a encore obtenu aucune indemnisation après plus de seize ans de procédure. Aussi, le recours au dispositif prévu par la loi a t-il été largement utilisé par les victimes puisque près de 4000 dossiers de demande d’indemnisation avaient été déposés au 30 juin 2004, nonobstant les conditions limitatives prévues pour la saisine des commissions régionales de conciliation et d’indemnisation (C.R.C.I.). En l’absence de ce recours, la plupart de ces victimes auraient été contraintes d’entamer une procédure judiciaire. On devrait donc constater une réduction du contentieux médical soumis aux tribunaux. La mise en place prévu par la loi n’étant pas terminée, il n’est pas encore possible de formuler un jugement pertinent sur son efficacité et un certain recul est nécessaire. Cependant, l’expérience de ces deux années a permis de mettre en évidence certaines insuffisances de cette réforme qu’il convient de relever afin de suggérer quelques améliorations pour mieux répondre aux attentes des victimes. ACCES AU DOSSIER MEDICAL La première démarche d’une victime d’un accident, avant d ‘engager tout processus de réclamation, est l’obtention de son dossier médical. Si la loi du 4 mars 2002 a facilité l’obtention et défini le contenu de ce dossier, force est de constater que de nombreux patients éprouvent encore des difficultés pour que leur soit remis dans les délais légaux un dossier complet. Même si le recours à la commission d’Accès aux Documents Administratifs (C.A.D.A.) ou à la C.R.C.I. compétente permet parfois de régler le problème, l’absence de toute sanction à cette obligation légale constitue un point faible du dispositif. CRITERE DU CARACTERE DE GRAVITE DE L’ACCIDENTL’article L.1142-1 du code de la santé publique qui reprend les termes de la loi du 4 mars 2002 précise que le caractère de gravité de l’accident médical habilitant la victime à saisir la C.R.C.I. sera apprécié en tenant compte notamment de la « durée de l’incapacité temporaire de travail » et le décret d’application du 4 avril 2003 a conservé cette formulation. Un débat s’est engagé entre les juristes sur l’interprétation de cette notion comme critère de compétence de la C.R.C.I.. Pour les uns, il convient d’appliquer une conception large de l’incapacité temporaire de travail, que la personne victime de l’accident médical ait une activité rémunérée ou non. En ce cas la C.R.C.I. pourrait être saisie par des personnes n’exerçant aucune activité salariée, commerciale ou libérale : femmes au foyer, retraités, étudiants, etc. Pour les C.R.C.I. qui sont des commissions administratives, les textes applicables sont à interpréter strictement et elles se limitent à une conception étroite de l’incapacité temporaire de travail. Il en résulte que des catégories nombreuses et socialement intéressantes sont exclues du bénéfice de la loi du 4 mars 2002 lorsqu’elles ne peuvent invoquer un autre critère du caractère de gravité et sont contraintes, pour obtenir une légitime indemnisation à engager une procédure judiciaire longue, coûteuse, pénible et toujours aléatoire dont les inconvénients ont été si souvent dénoncés. Et la loi du 4 mars 2002 avait précisément pour objectif de les éviter. Il y aurait donc lieu de revenir sur ce sujet à l’occasion d’une réforme de cette loi. QUALITE DES EXPERTISES MEDICALESAfin d’améliorer la qualité des expertises médicales en la matière, la loi du 4 mars 2002 a prévu qu’une liste nationale des experts en accidents médicaux serait établie par la Commission des Accidents Médicaux (C.N.A.M.) et sur cette liste les commissions régionales pourraient choisir un ou plusieurs experts chargés d’examiner les victimes les ayant saisies d’une demande d’indemnisation. Or la C.N.A.M. a été mise en place tardivement et le rythme de ses réunions ne lui a pas permis d’arrêter rapidement les critères de sélection des médecins devant figurer sur cette liste. Le décret qui doit définir ces critères devrait sortir avant la fin de l’année. Il restera alors à le mettre en application et cela exigera encore quelques mois. Il en résulte que les expertises médicales qui ont été ordonnées par les C.R.C.I. ont été réalisées par des médecins choisis sur les listes existantes d’experts médicaux judiciaires. Or le rapport établi conjointement par l’Inspection Générale des affaires sociales (I.G.A.S.) et l’Inspection Générale des services judiciaires sur la responsabilité et l’indemnisation de l’aléa thérapeutique (septembre 1999), rapport qui a largement inspiré les dispositions de la loi du 4 mars 2002, a souligné les insuffisances du mode d’inscription sur ces listes. Il a dénoncé également l’absence d’indépendance effective de nombre d’experts et la qualité contestable de certains rapports d’expertise. Par suite, les inconvénients soulignés il y a cinq ans dans ce rapport, subsistent actuellement et il existe une disparité regrettable dans la qualité des rapports remis aux C.R.C.I.. Il y a donc lieu de souhaiter que la liste nationale soit établie le plus rapidement possible et qu’elle permette d’améliorer la fiabilité du dispositif prévu par la loi en matière d’expertise médicale. Ajoutons que l’article L.1142-10 du Code de la Santé Publique a confié à la C.N.A.M. la charge d’établir des recommandations sur la conduites des expertises, de veiller à une application homogène par les C.R.C.I. du dispositif d’indemnisation et d’évaluer l’ensemble de ce dispositif dans un rapport remis chaque année au Gouvernement et au Parlement. Il s’agit là d’une tâche considérable et il est permis de se demander si la C.N.A.M. dispose de moyens suffisants pour y faire face dans des conditions satisfaisantes et des délais raisonnables. ASSISTANCE AUX « RECALES » DE LA LOILes victimes d’accidents médicaux, après une longue attente pour l’obtention d’une loi d’indemnisation, en espéraient beaucoup, plus qu’elle ne pouvait leur apporter. Le long délai de sa gestation, dû notamment aux changements intervenus dans la direction du Ministère de la Santé, a abouti à un texte qui marque un grand progrès, certes, mais qui n’a pas pu être aussi large que souhaité en raison de considérations financières dans un climat économique qui s’était dégradé. Une certaine désillusion a été constatée dans le monde des victimes d’accidents médicaux. Celles-ci ont en effet, pris conscience peu à peu des limites d’intervention du dispositif. La définition retenue pour le critère de gravité a éliminé un nombre important de victimes du bénéfice de la loi. Déjà , un examen préliminaire écarte les dossiers qui, de toute évidence ne relèvent pas du dispositif. En outre , après examen au fond sur des dossiers ayant fait l’objet au 30 juin 2004 d’un avis de la C.R.C.I., 44% avaient été rejetés pour préjudice inférieur au seuil, ou absence de faute et d’aléa.. Si l’on tient compte des accidents non graves, il subsiste un nombre très important de victimes qui n’ont d’autres ressources que de s’adresser aux tribunaux pour obtenir une indemnisation éventuelle. Pour elles, la loi du 4 mars 2002 n’aura apporté aucun soutien, aucune amélioration de leur situation. Et souvent on peut constater que ces « recalés de la loi » après une tentative infructueuse pour bénéficier du dispositif, sont totalement découragés, et n’entament même pas une procédure judiciaire qui aurait pourtant quelques chances de succès L’ O.N.I.A.M. et les associations d’ usagers se sont rapprochés pour examiner quelle assistance pourrait être apportée à ces victimes et une réflexion est en cours à ce sujet. L’INDEMNISATION DES ACCIDENTS FAUTIFS Lorsque la C.R.C.I. estime que l’accident médical est imputable à une faute, son avis est adressé à l’assureur du professionnel de santé ou de l’établissement responsable afin que celui-ci fasse dans un délai de quatre mois une proposition d’indemnisation à la victime (article L.1142-14 du Code de la Santé publique). En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre ou lorsque le responsable du dommage n’est pas assuré ou que la couverture d’assurance est épuisée, l’O.N.I.A.M. se substitue à l’assureur et indemnise la victime, sauf à exercer un recours contre l’assureur. Dans cette hypothèse la victime ne souffre pas de cette situation car c’est l’O.N.I.A.M. qui supportera la charge du délai de recouvrement de l’indemnité. Mais lorsque l’assureur fait à la victime une offre manifestement basse et que cette dernière la refuse en raison de son insuffisance, elle n’a d’autre ressource que d’engager une procédure judiciaire contre l’assureur malgré tous les inconvénients attachés à cette voie et si souvent dénoncés. En ce cas l’O.N.I.A.M. n‘intervient pas. Il est vrai que l’assureur peut, dans une certaine mesure être dissuadé par le risque de devoir payer à l’O.N.I.A.M. une pénalité au plus égale à 15% de l’indemnité allouée par le juge, mais cette dissuasion sera-t-elle suffisante pour éviter une sérieuse dérive dans ce domaine ?C’est ce que l’avenir démontrera et il y aurait lieu alors d’intervenir pour renforcer un point faible du système. ECHEC DE LA PROCEDURE DE CONCILIATIONLa loi du 4 mars 2002 a prévu que les C.R.C.I. pouvaient siéger en formation de conciliation pour connaître des litiges relatifs aux accidents médicaux ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé. Lors de l’élaboration de la loi, l’attention de ses rédacteurs avait été attirée sur la nécessité de donner au dispositif de conciliation des moyens efficaces pour lui permettre de régler à l’amiable les litiges relatifs aux accidents non graves, en particulier en faisant bénéficier ces victimes d’une expertise médicale objective qui aurait permis de donner une certaine autorité à l’instance de conciliation. Cela n’a pas été le cas et les rapports d’activité de l’O.N.I.A.M. au 31/12/03 et 30/06/04 font état , pour des raisons diverses, de l’échec de cette procédure qui aurait pu permettre aux victimes non éligibles à la saisine de la C.R.C.I. d’éviter d’engager une procédure contentieuse. Ceci est très regrettable car, pour un nombre important de victimes d’accidents médicaux, la situation qui leur est faite demeure inchangée. Lorsque le dispositif de la loi aura été rôdé et qu’on aura pu mesurer l’étroitesse de ses limites d’intervention ainsi que leur incidence financière, le législateur pourra disposer d’éléments statistiques solides pour apprécier la possibilité d’élargir le champ d’application de la loi du 4 mars 2002 à des catégories de victimes actuellement défavorisées et qui méritent de bénéficier de la solidarité nationale dans l’épreuve qui les aura frappées. LE ROLE ACCRU DE L’O.N.I.A.M. Avec l’appui des services du Ministère de la Santé, l’O.N.I.A.M. a accompli en deux ans un travail considérable pour la mise en place du système d’indemnisation prévu par la loi du 4 mars 2002. Il lui a fallu constituer sa propre organisation dans un domaine nouveau et coopérer à l’installation des C.R.C.I. Au 1er juillet 2004, à l’exception de celle des Antilles, toutes les commissions régionales étaient installées et 18 d’entre elles avaient déjà fonctionné. Un barème provisoire d’indemnisation a été retenu et commence d’être appliqué pour les premières indemnisations. Un barème définitif est actuellement en cours d’élaboration. Il s’agit d’un énorme travail de compilation et d’analyse des décisions des juridictions relatives à l’indemnisation des accidents médicaux. Ce nouveau barème - une première dans ce domaine - devrait être terminé pour la fin de l’année. L’efficacité de l’équipe animée par le Président Claude HURIET et son Directeur Dominique MARTIN a amené l’Etat à lui confier d’autres missions d’indemnisation avant même que son objectif premier ait été pleinement réalisé. Encore faut-il que les moyens mis à sa disposition accompagnent cette extension de compétence afin que sa mission de base ne souffre pas de ce surcroît d’activités. Souhaitons donc qu’il en soit ainsi. L’ensemble de ces réflexions montre qu’une importante amélioration a été apportée par la loi du 4 mars 2002 dans la situation des victimes d’accidents médicaux mais le bénéfice de cette loi ne profite qu’à un nombre limité de celles-ci. Il en résulte que ce problème est devenu moins criant mais qu’il n’a pu être complètement résolu comme l’auraient souhaité les associations de victimes. Des contingences financières évidentes ont limité l’élan du législateur. Mais, comme pour toute réforme, l’expérience montrera dans quels domaines cette loi doit être améliorée pour répondre plus efficacement aux besoins des usagers de la médecine. Il convient donc d’attendre la mise en place complète du dispositif d’indemnisation et d’observer son coût effectif pour définir l’élargissement possible de son champ d’application. Entre temps, des efforts devraient être accomplis dans les domaines ci-dessus évoqués afin d’améliorer, autant que faire se peut, la situation des victimes ne bénéficiant pas actuellement de cette loi d’indemnisation. (*) A.V.I.A.M. Aide aux Victimes d’Accidents Médicaux |
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