TITRE IV
REPARATION DES CONSEQUENCES DES RISQUES SANITAIRES
Article 98
Le titre IV du livre Ier de la première
partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
" TITRE IV " Réparation des conséquences
des risques sanitaires "
Chapitre Ier " Accès à l'assurance contre
les risques d'invalidité ou de décès "
Section 1 " Tests génétiques "
Art. L. 1141-1. - Les entreprises et
organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de
décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie,
même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec
son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative
aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne
de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat
et pendant toute la durée de celui-ci.
" Section 2 " Risques aggravés
Art. L. 1141-2. - Une convention relative
à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de
leur état de santé détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance
contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes
qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance
de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère
professionnel. "
Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé
peut se prévaloir des dispositions de la convention.
Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte
et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données
à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription
des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet,
préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité
à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés.
A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise
en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions
de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité
des données à caractère personnel de nature médicale sont définies par
décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés.
Art. L. 1141-3. - La convention est conclue
entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou
handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par
le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles
régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les
dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel.
Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes
choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une
personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et
de la santé.
" Chapitre II " Risques sanitaires résultant
du fonctionnement du système de santé "
Section 1 " Principes généraux
Art. L. 1142-1. - I. - Hors le cas où
leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit
de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie
du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme
dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de
diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables
d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
" Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables
des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent
la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement,
service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est
pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection
nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au
titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables
à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu
pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de
santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère
de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités
fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle
mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente
ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale
un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème
spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est
déterminé par ledit décret.
Art. L. 1142-2. - Les professionnels
de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services
de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre
personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention,
de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et
fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés
à l'article L. 5311-1 à l'exclusion des 5o, sous réserve des dispositions
de l'article L. 1222-9 (11o, 14o et 15o), utilisés à l'occasion de ces
activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir
pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être
engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes
à la personne, survenant dans le cadre de cette activité de prévention,
de diagnostic ou de soins.
Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa précédent
peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles
le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels
de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. " L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés
au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la
mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance
dans l'exercice de l'art médical. " Le crédit-bailleur de produits de
santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus
à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa. " En cas de manquement
à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire
compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.
Art. L. 1142-3. - Les dispositions de
la présente section ne sont pas applicables au promoteur de recherche
biomédicale, dont la responsabilité peut être engagée conformément aux
deux premiers alinéas de l'article L. 1121-7 et qui est soumis à l'obligation
d'assurance prévue au troisième alinéa du même article. " Les personnes
qui subissent des dommages dans le cadre de la recherche biomédicale
peuvent, pour faire valoir leurs droits en application des deux premiers
alinéas de l'article L. 1121-7, avoir accès aux commissions régionales
mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre. Dans le cas
des recherches biomédicales avec bénéfice direct mentionnées au deuxième
alinéa du même article, lorsque la responsabilité du promoteur n'est
pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l'office institué
à l'article L. 1142-22, conformément aux dispositions du II de l'article
L. 1142-1.
" Section 2 " Procédure de règlement
amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections
nosocomiales "
Art. L. 1142-4. - Toute personne victime
ou s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention,
de diagnostic ou de soins ou ses ayants droit, si la personne est décédée,
ou, le cas échéant, son représentant légal, doit être informée par le
professionnel, l'établissement de santé, les services de santé ou l'organisme
concerné sur les circonstances et les causes de ce dommage.
Cette information lui est délivrée au plus tard dans les quinze jours
suivant la découverte du dommage ou sa demande expresse, lors d'un entretien
au cours duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou
une autre personne de son choix.
Art. L. 1142-5. - Dans chaque région,
une commission régionale de conciliation et d'indemnisation est chargée
de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents
médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales,
ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé,
établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs
de produits de santé mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2.
" La commission siège en formation de règlement amiable des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et
en formation de conciliation.
Dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission peut déléguer
tout ou partie de ses compétences à un ou plusieurs médiateurs indépendants
qui, dans la limite des compétences dévolues, disposent des mêmes prérogatives
et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de la commission.
Art. L. 1142-6. - Les commissions régionales
de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales sont présidées par un magistrat
de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité
ou honoraire. Elles comprennent notamment des représentants des personnes
malades et des usagers du système de santé, des professionnels de santé
et des responsables d'établissements et services de santé, ainsi que
des membres représentant l'office institué à l'article L. 1142-22 et
les entreprises d'assurance.
La composition des commissions régionales et leurs règles de fonctionnement,
propres à garantir leur indépendance et leur impartialité, ainsi que
la procédure suivie devant ces commissions sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
Les frais de fonctionnement des commissions sont assurés par l'office
institué à l'article L. 1142-22. Celui-ci leur apporte également un
soutien technique et administratif, notamment en mettant à leur disposition
le personnel nécessaire.
Les membres des commissions et les personnes qui ont à connaître des
documents et informations détenus par celles-ci sont tenus au secret
professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles
226-13 et 226-14 du code pénal.
Art. L. 1142-7. - La commission régionale
peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage
imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou,
le cas échéant, par son représentant légal. Elle peut également être
saisie par les ayants droit d'une personne décédée à la suite d'un acte
de prévention, de diagnostic ou de soins.
La personne indique sa qualité d'assuré social ainsi que les organismes
de sécurité sociale auxquels elle est affiliée pour les divers risques.
Elle indique également à la commission les prestations reçues ou à recevoir
des autres tiers payeurs du chef du dommage qu'elle a subi.
La personne informe la commission régionale des procédures juridictionnelles
relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une action en
justice est intentée, la personne informe le juge de la saisine de la
commission.
La saisie de la commission suspend les délais de prescription et de
recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent
chapitre.
Art. L. 1142-8. - Lorsque les dommages
subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L.
1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes,
la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation
applicable.
L'avis de la commission régionale est émis dans un délai de six mois
à compter de sa saisine. Il est transmis à la personne qui l'a saisie,
à toutes les personnes intéressées par le litige et à l'office institué
à l'article L. 1142-22.
Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation
introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions
subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17.
La commission saisit l'autorité compétente si elle constate des manquements
susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires.
" Section 3 " Procédure d'expertise en
matière d'accidents médicaux "
Art. L. 1142-9. - Avant d'émettre l'avis
prévu à l'article L. 1142-8, la commission régionale diligente une expertise
dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12.
La commission régionale peut obtenir communication de tout document,
y compris d'ordre médical. Elle peut demander au président du tribunal
de grande instance ou à son délégué d'autoriser un ou plusieurs des
experts mentionnés à l'article L. 1142-12 à procéder à une autopsie
ayant pour but de rechercher les causes du décès.
Chaque partie concernée reçoit copie des demandes de documents formulées
par la commission régionale et de tous les documents communiqués à cette
dernière. " Le rapport d'expertise est joint à l'avis transmis dans
les conditions prévues à l'article L. 1142-8.
Art. L. 1142-10. - Une Commission nationale
des accidents médicaux, placée auprès des ministres chargés de la justice
et de la santé, composée de professionnels de santé, de représentants
d'usagers et de personnes qualifiées et dont le président est désigné
par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé, prononce
l'inscription des experts sur une liste nationale des experts en accidents
médicaux après avoir procédé à une évaluation de leurs connaissances.
Elle est chargée d'assurer la formation de ces experts en matière de
responsabilité médicale, dans des conditions définies par décret.
La Commission nationale des accidents médicaux est également chargée
d'établir des recommandations sur la conduite des expertises, de veiller
à une application homogène du présent chapitre par les commissions régionales
instituées à l'article L. 1142-5 et d'évaluer l'ensemble du dispositif
dans le cadre d'un rapport remis chaque année avant le 15 octobre au
Gouvernement et au Parlement.
La composition et les règles de fonctionnement de la Commission nationale
des accidents médicaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 1142-11. - Les médecins experts
figurant sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi no
71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires peuvent demander
à être inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux
s'ils justifient d'une qualification dont les modalités, comportant
notamment une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles,
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette inscription vaut pour
cinq ans et peut être renouvelée. Le renouvellement est subordonné à
une nouvelle évaluation de connaissances et pratiques professionnelles.
La liste nationale actualisée est adressée chaque année, d'une part,
au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux
administratifs, d'autre part, à la Cour de cassation, aux cours d'appel
et aux tribunaux de grande instance. Elle est tenue à la disposition
du public dans les secrétariats-greffes des juridictions.
Les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en accidents
médicaux ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination
d'expert agréé par la Commission nationale des accidents médicaux, et
pendant le temps où elles figurent sur la liste.
La Commission nationale des accidents médicaux peut, de sa propre initiative,
sur demande ou après avis d'une commission régionale de conciliation
et d'indemnisation, radier de la liste un expert en cas de manquement
caractérisé à ses obligations, de faits contraires à l'honneur ou à
la probité, ou s'il n'est plus en mesure d'exercer normalement ses activités.
Cette radiation ne peut être prononcée qu'après que l'intéressé, qui
peut se faire assister par un avocat, a été appelé à formuler ses observations.
La radiation d'un expert d'une des listes instituées par l'article 2
de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée entraîne de plein droit
sa radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux.
Un expert peut également être radié à sa demande.
Art. L. 1142-12. - La commission régionale
désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis sur la liste
nationale des experts en accidents médicaux, en s'assurant que ces experts
remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance
vis-à-vis des parties en présence. Elle peut toutefois, lorsqu'elle
l'estime suffisant, désigner un seul expert choisi sur la même liste.
Lorsque la nature du préjudice le justifie, elle peut en outre nommer
en qualité de membre du collège d'experts un spécialiste figurant sur
une des listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29
juin 1971 précitée ou, à titre exceptionnel, un expert choisi en dehors
de ces listes.
La commission régionale fixe la mission du collège d'experts ou de l'expert,
s'assure de leur acceptation et détermine le délai dans lequel le rapport
doit être déposé. Lorsque l'expertise est collégiale, le rapport est
établi conjointement par les membres du collège d'experts.
Elle informe sans délai l'Office national d'indemnisation institué à
l'article L. 1142-22 de cette mission.
Dans le cadre de sa mission, le collège d'experts ou l'expert peut effectuer
toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication
de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou
professionnel, s'agissant de professionnels de santé ou de personnels
d'établissements, de services de santé ou d'autres organismes visés
à l'article L. 1142-1. Les experts qui ont à connaître ces documents
sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les
peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
En cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés,
la commission régionale peut autoriser le collège d'experts ou l'expert
à déposer son rapport en l'état. La commission peut tirer toute conséquence
du défaut de communication des documents.
Le collège d'experts ou l'expert s'assure du caractère contradictoire
des opérations d'expertise, qui se déroulent en présence des parties
ou celles-ci dûment appelées. Ces dernières peuvent se faire assister
d'une ou des personnes de leur choix. Le collège d'experts ou l'expert
prend en considération les observations des parties et joint, sur leur
demande, à son rapport tous documents y afférents. Il peut prendre l'initiative
de recueillir l'avis d'un autre professionnel. " L'Office national d'indemnisation
prend en charge le coût des missions d'expertise, sous réserve du remboursement
prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15. "
" Section 4 " Indemnisation des
victimes "
Art. L. 1142-14. - Lorsque la commission
régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un
dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la
responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé,
d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1
ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2,
l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de
la personne considérée comme responsable par la commission adresse à
la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant
la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation
intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie
des contrats d'assurance.
Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel,
pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui
reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des
prestations énumérées à l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet
1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents
de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir
d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Les prestations et indemnités
qui font l'objet d'une déduction du montant de l'offre sont remboursées
directement par l'assureur du responsable du dommage aux débiteurs concernés.
Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la victime, cette
rente est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 351-11
du code de la sécurité sociale.
L'offre a un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas été informé
de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit
être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle
l'assureur a été informé de cette consolidation.
L'assureur qui fait une offre à la victime est tenu de rembourser à
l'office les frais d'expertise que celui-ci a supportés.
L'acceptation de l'offre de l'assureur vaut transaction au sens de l'article
2044 du code civil.
Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la
réception par l'assureur de l'acceptation de son offre par la victime,
que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif. Dans le
cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt
au double du taux légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au
jour du paiement effectif ou, le cas échéant, du jugement devenu définitif.
Si l'assureur qui a transigé avec la victime estime que le dommage n'engage
pas la responsabilité de la personne qu'il assure, il dispose d'une
action subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l'Office
national d'indemnisation si les dispositions du II de l'article L. 1142-1
trouvent à s'appliquer.
Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de l'assureur,
estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne
l'assureur à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité
qu'il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait
à la victime.
Dans le cas où les plafonds de garantie des contrats d'assurance de
la personne considérée comme responsable par la commission seraient
atteints, l'assureur avise sans délai cette personne ainsi que l'office
institué à l'article L. 1142-22.
Pour l'application du présent article, l'Etat, au titre des activités
de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il exerce, est soumis aux
obligations incombant à l'assureur.
Art. L. 1142-15. - En cas de silence
ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou
lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture
d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office institué
à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur.
Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment
à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent
à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article
2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable
et, le cas échéant, de son assureur.
L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits
de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant,
son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise.
En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de
faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré,
le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant,
l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale
à 15 % de l'indemnité qu'il alloue.
Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application
du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou,
le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci
de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant
des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant
des indemnités allouées à la victime lui reste acquis.
Art. L. 1142-16. - Lorsque la victime
n'a pas informé la commission régionale des prestations reçues ou à
recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale,
les tiers payeurs ont un recours contre la victime, à concurrence de
l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur, ou de l'office qui est substitué
à celui-ci, au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues
à l'article 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 précitée. Ils doivent
agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement
des prestations.
Art. L. 1142-17. - Lorsque la commission
régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article
L. 1142-1, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans
un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation
visant à la réparation intégrale des préjudices subis.
Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel,
pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui
reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des
prestations énumérées à l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet
1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues
ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la victime, cette
rente est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 351-11
du code de la sécurité sociale.
L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas été informé
de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit
être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle
l'office a été informé de cette consolidation.
L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article
2044 du code civil.
Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la
réception par l'office de l'acceptation de son offre par la victime,
que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.
Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité
d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur
de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14
est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci.
Art. L. 1142-18. - Lorsque la commission
estime qu'un accident médical n'est que pour partie la conséquence d'actes
de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité
d'un professionnel ou d'un établissement de santé, elle détermine la
part de préjudice imputable à la responsabilité et celle relevant d'une
indemnisation au titre de l'office.
Art. L. 1142-19. - La victime informe
l'office des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits
éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime
informe le juge de la saisine de l'office.
Art. L. 1142-20. - La victime, ou ses
ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si
aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre
qui lui a été faite.
L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente
selon la nature du fait générateur du dommage.
Art. L. 1142-21. - Lorsque la juridiction
compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables
d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement
de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre
du II de l'article L. 1142-1, l'office est appelé en la cause s'il ne
l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure.
Art. L. 1142-22. - L'Office national
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et
des infections nosocomiales est un établissement public à caractère
administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de
la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité
nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1
et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue
d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection
nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant,
en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-18.
L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition
est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président,
pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités
qualifiées ainsi que des représentants des usagers, des professionnels
et établissements de santé, des organismes d'assurance maladie et du
personnel de l'office.
Le président du conseil d'administration et le directeur de l'office
sont nommés par décret.
Les agents de l'office sont régis par les dispositions des articles
L. 5323-1 à L. 5323-4.
Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office ainsi
que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci
sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les
peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Art. L. 1142-23. - L'office est soumis
à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini
par décret.
Les charges de l'office sont constituées par :
1o Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents médicaux, d'affections
iatrogènes et d'infections nosocomiales en application des dispositions
du présent chapitre ;
2o Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions
régionales ;
3o Les frais des expertises diligentées par les commissions régionales.
Les recettes de l'office sont constituées par :
1o Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article
L. 174-2 du code de la sécurité sociale et dont le montant est fixé
chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ;
2o Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles
L. 1142-14 et L. 1142-15 ;
3o Le produit des pénalités prévues aux mêmes articles ;
4o Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1142-15
et L. 1142-17.
Art. L. 1142-24. - Les indemnisations
accordées en application du présent chapitre ne peuvent se cumuler avec
celles accordées, le cas échéant, en application des articles L. 3122-1
à L. 3122-6, pour les mêmes préjudices.
Section 5 " Dispositions pénales
Art. L. 1142-25. - Le manquement à l'obligation
d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est puni de 45 000 Euros d'amende.
" Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au présent
article encourent également la peine complémentaire d'interdiction,
selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou
à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Cette
interdiction est portée à la connaissance du représentant de l'Etat
dans la région qui en informe les organismes d'assurance maladie.
Art. L. 1142-26. - Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article
L. 1142-25.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
2o La peine prévue au 2o de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction
prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de laquelle l'infraction a été commise. Cette interdiction est portée
à la connaissance du représentant de l'Etat dans la région, qui en informe
les organismes d'assurance maladie.
Art. L. 1142-27. - Le fait, pour une
personne qui n'est pas inscrite sur la liste des experts en accidents
médicaux prévue aux articles L. 1142-10 et L. 1142-11, de faire usage
de la dénomination mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 1142-11, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature
à causer dans l'esprit du public une méprise avec cette même dénomination,
est puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
" Section 6 " Prescription en
matière de responsabilité médicale
Art. L. 1142-28. - Les actions tendant
à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des
établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention,
de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la
consolidation du dommage.
Chapitre III " Dispositions communes
"
Art. L. 1143-1. - Les modalités d'application
du présent titre sont déterminées, sauf dispositions contraires, par
décret en Conseil d'Etat.
Article 99
I. - Le titre III du livre Ier du code
des assurances est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
Chapitre III " Accès à l'assurance contre
les risques d'invalidité ou de décès"
Art. L. 133-1. - L'accès à l'assurance
contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions
fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique
ci-après reproduits :
Art. L. 1141-1. - Les entreprises et
organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de
décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie,
même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec
son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative
aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne
de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat
et pendant toute la durée de celui-ci.
Art. L. 1141-2. - Une convention relative
à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de
leur état de santé détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance
contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes
qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance
de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère
professionnel.
Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé
peut se prévaloir des dispositions de la convention.
Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte
et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données
à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription
des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet,
préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité
à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés.
A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation compromettant la mise en
oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de
collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité
des données à caractère personnel de nature médicale sont définies par
décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés.
Art. L. 1141-3. - La convention est conclue
entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou
handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par
le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles
régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les
dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
" Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel.
Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes
choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une
personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et
de la santé.
II. - Le chapitre II du titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale est complété par une section
8 ainsi rédigée :
" Section 8 " Accès à l'assurance contre
les risques d'invalidité ou de décès
Art. L. 932-39. - L'accès à l'assurance
contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions
fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique
ci-après reproduits :
Art. L. 1141-1. - Les entreprises et
organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de
décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie,
même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec
son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative
aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne
de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat
et pendant toute la durée de celui-ci.
Art. L. 1141-2. - Une convention relative
à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de
leur état de santé détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance
contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes
qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance
de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère
professionnel.
Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé
peut se prévaloir des dispositions de la convention.
Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte
et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données
à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription
des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet,
préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité
à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés.
A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise
en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions
de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité
des données à caractère personnel de nature médicale, sont définies
par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés.
Art. L. 1141-3. - La convention est conclue
entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou
handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par
le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles
régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les
dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel.
Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes
choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une
personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et
de la santé.
III. - Le chapitre II du livre Ier du
code de la mutualité est complété par un article L. 112-4 ainsi rédigé
:
" Art. L. 112-4. - L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité
ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles
L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits
:
Art. L. 1141-1. - Les entreprises et
organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de
décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie,
même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec
son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative
aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne
de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat
et pendant toute la durée de celui-ci.
Art. L. 1141-2. - Une convention relative
à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de
leur état de santé détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance
contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes
qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance
de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère
professionnel. "
Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé
peut se prévaloir des dispositions de la convention. " Pour celles de
ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation,
ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel
de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés
au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion,
d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi no 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise
en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions
de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité
des données à caractère personnel de nature médicale sont définies par
décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés.
Art. L. 1141-3. - La convention est conclue
entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou
handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par
le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles
régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les
dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel.
Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes
choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une
personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et
de la santé.
Article 100
Le livre II du code des assurances est
complété par un titre V ainsi rédigé :
TITRE V " L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE
CIVILE MEDICALE "
Chapitre Ier " L'obligation de s'assurer
"
Art. L. 251-1. - Ainsi qu'il est dit
à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique ci-après reproduit
:
Art. L. 1142-2. - Les professionnels
de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services
de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre
personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention,
de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et
fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés
à l'article L. 5311-1, à l'exclusion des 5o, sous réserve des dispositions
de l'article L. 1229-9, 11o, 14o et 15o, utilisés à l'occasion de ces
activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir
pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être
engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes
à la personne survenant dans le cadre de cette activité de prévention,
de diagnostic ou de soins.
Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa précédent
peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles
le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels
de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au
premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission
qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance
dans l'exercice de l'art médical.
Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au
crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue
au premier alinéa.
En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article,
l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.
" Chapitre II " L'obligation d'assurer.
Le bureau central de tarification
Art. L. 252-1. - Toute personne assujettie
à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la
santé publique qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès
d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité
civile mentionnée au même article, se voit opposer deux refus, peut
saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution
et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant
de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est
tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant
d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
Le bureau central de tarification saisit le représentant de l'Etat dans
le département lorsqu'une personne assujettie à l'obligation d'assurance
prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique présente un
risque d'assurance anormalement élevé. Il en informe le professionnel
concerné. Dans ce cas, il fixe le montant de la prime pour un contrat
dont la durée ne peut excéder six mois.
Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure
certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification
adoptée par le bureau central de tarification.
Art. L. 252-2. - Toute entreprise d'asurance
qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée
par le bureau central de tarification institué à l'article L. 252-1
est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation
en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments
prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9, soit les
sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4.
Article 101
Les dispositions du titre IV du livre
Ier de la première partie du code de la santé publique issues de l'article
98 de la présente loi, à l'exception du chapitre Ier, de l'article L.
1142-2 et de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents
médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs
à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées au
plus tôt six mois avant la publication de la présente loi. Cet
article est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu
à une décision irrévocable. Les dispositions de la section 6 du chapitre
II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code sont
immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime
ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux
instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.
Les dispositions de l'article L. 1141-1 du même code s'appliquent aux
contrats en cours à cette même date.
Article 102
En cas de contestation relative à l'imputabilité
d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments
qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une
transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments
dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse
de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine
de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné,
en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux
instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.
Article 103
L'article L. 3111-9 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "
Cette réparation est versée pour le compte de l'Etat par l'Office national
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et
des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, dans des
conditions définies par une convention conclue avec l'Etat.
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Un décret fixe les
modalités d'application du présent article.
Article 104
Les dispositions de l'article L. 3111-9
du code de la santé publique sont applicables aux personnes visées à
l'article L. 3111-4 du même code qui ont été vaccinées contre l'hépatite
B avant la date d'entrée en vigueur de la loi no 91-73 du 18 janvier
1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances
sociales.
Article 105
Pendant un délai de deux ans à compter
de l'entrée en vigueur de la présente loi, la Commission nationale des
accidents médicaux peut inscrire sur la liste nationale des experts
en accidents médicaux, en raison de leur qualification particulière
en matière d'accidents médicaux, dont les modalités comportant notamment
une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles sont
fixées par décret en Conseil d'Etat, des experts qui ne sont pas inscrits
sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du
29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Ces personnes sont soumises,
dans le cadre de leur mission, aux mêmes obligations d'indépendance
et d'impartialité que les experts inscrits sur une des listes instituées
par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée. A l'issue
d'un délai de deux ans à compter de leur inscription, ces experts sont
maintenus sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s'ils
sont inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi
no 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
Article 106
Jusqu'à la publication de la liste nationale
des experts en accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code
de la santé publique, les commissions régionales de conciliation et
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et
des infections nosocomiales mentionnées à l'article L. 1142-6 du même
code peuvent avoir recours à des experts inscrits sur une des listes
instituées par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
Article 107
I. - Le titre IV inséré dans le livre
Ier de la première partie du code de la santé publique par le I de l'article
59 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
devient le titre V et l'article L. 1141-1, figurant dans le chapitre
unique de ce titre, devient l'article L. 1151-1.
II. - Au III de l'article 59 de la loi
no 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les mots : " à l'article L.
1141-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 1151-1 ".