TITRE III QUALITE DU SYSTEME
DE SANTE
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 85
Le délai accordé aux instances compétentes
de l'ordre national des pharmaciens pour fournir, après visite des pharmacies
à usage intérieur concernées, leur avis sur les demandes déposées avant
le 1er janvier 2002 au titre de l'application de l'article L. 5126-7
du code de la santé publique, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2002.
Article 86
Le II de l'article 76 de la loi no 2002-2
du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale est abrogé.
Article 87
I. - Les deux premiers alinéas de l'article
L. 6133-1 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
Un groupement de coopération sanitaire peut être constitué par deux
ou plusieurs établissements de santé publics ou privés.
Le groupement de coopération sanitaire réalise et gère, pour le compte
de ses membres, des équipements d'intérêt commun, y compris des plateaux
techniques, tels des blocs opératoires ou des services d'imagerie médicale,
ou constitue le cadre d'une organisation commune qui permet l'intervention
des professionnels médicaux et non médicaux mis à la disposition du
groupement de coopération sanitaire par les établissements membres.
II. - Le même article L. 6133-1 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
Le groupement peut être autorisé par l'agence régionale de l'hospitalisation,
à la demande des établissements de santé membres, à assurer lui-même
les missions se rapportant aux activités de soins mentionnées à l'article
L. 6122-1 pour lesquelles il détient une autorisation.
III. - Le troisième alinéa de l'article
L. 6133-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque l'activité mise en oeuvre directement ou indirectement par le
groupement de coopération sanitaire ne permet pas un rattachement à
l'un de ses membres, notamment dans le cas de la mise en oeuvre d'une
activité d'urgence, le statut du patient et les modalités spécifiques
de financement seront déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Article 88
Le titre VI du livre Ier de la sixième
partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III
ainsi rédigé
: " Chapitre III " Les coopératives hospitalières
de médecins
Art. L. 6163-1. - Les sociétés coopératives
hospitalières de médecins sont des sociétés d'exercice professionnel
qui ont pour objet d'exercer en commun la médecine en qualité d'établissements
de santé tels que définis par les articles L. 6111-1 et suivants, et
ce, par la mise en commun de l'activité médicale de ses associés.
Elles sont régies par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération et soumises aux dispositions du présent chapitre
et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celui-ci, aux dispositions
des articles L. 210-1 à L. 247-9 du code de commerce.
Elles sont constituées entre des médecins spécialistes ou généralistes,
régulièrement inscrits au tableau du conseil des médecins, ou entre
des médecins et d'autres acteurs de santé.
Les associés se choisissent librement et, sauf dérogation prévue par
le présent code, disposent de droits égaux quelle que soit l'importance
de la part du capital social détenue par chacun d'eux.
Art. L. 6163-2. - Les sociétés coopératives
hospitalières de médecins doivent être inscrites au tableau du conseil
départemental des médecins du lieu de leur siège social.
Les actes et documents émanant de la coopérative et destinés aux tiers,
notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses,
doivent indiquer lisiblement la dénomination sociale de la coopérative,
précédée ou suivie des mots : "société coopérative hospitalière de médecins
à capital variable" et accompagnée de la mention de la forme sous laquelle
la société est constituée ainsi que du numéro d'inscription au tableau
du conseil départemental.
Art. L. 6163-3. - Les sociétés coopératives
hospitalières de médecins sont des sociétés à capital variable constituées
sous forme de société à responsabilité limitée, de société anonyme ou
de société par actions simplifiée.
Art. L. 6163-4. - Seuls peuvent être
associés d'une société coopérative hospitalière de médecins :
1o En tant qu'associés coopérateurs :
- des médecins libéraux, personnes physiques, régulièrement inscrits
au tableau du conseil des médecins ;
- des professionnels de santé libéraux non médecins contribuant à la
réalisation de l'objet de la société coopérative.
Les statuts fixent les règles relatives à l'obligation qui est faite
à chaque associé coopérateur d'apporter son activité hospitalière à
la société et d'utiliser exclusivement les services de la société pour
une durée déterminée, sauf dérogation expresse accordée selon une procédure
définie par lesdits statuts et, corrélativement, de souscrire une quote-part
du capital en fonction de cette activité, chaque coopérateur ayant ainsi
la double qualité d'associé et d'usager ;
2o En tant qu'associés non coopérateurs :
- des salariés de la société coopérative, de ses filiales et des organismes
coopératifs de santé auxquels elle adhère, directement ou par l'intermédiaire
d'un fonds commun de placement gérant l'épargne salariale ;
- des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, à caractère
professionnel ou interprofessionnel contribuant à la réalisation de
l'objet de la société coopérative, dans le cadre de l'économie de la
santé.
Les associés coopérateurs non médecins et les associés non coopérateurs
ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % des droits de vote. Les associés
non coopérateurs seuls ne peuvent détenir plus de 35 % des droits de
vote. En outre, aucun associé non coopérateur ne peut disposer ou représenter
plus de 10 % des voix.
Chaque associé dispose d'une seule voix dans les assemblées sous réserve
des dispositions statutaires permettant d'assurer le respect des dispositions
du présent article.
Art. L. 6163-5. - Les sociétés coopératives
hospitalières de médecins peuvent admettre des tiers non associés à
bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations
entrant dans leur objet. Cette faculté doit être mentionnée dans les
statuts.
Ce choix de tiers non associés s'effectuera à titre complémentaire et
dans l'intérêt économique de la coopérative et de ses associés.
Les opérations réalisées avec des tiers non associés font l'objet d'une
comptabilité séparée. Elles ne peuvent excéder 20 % du chiffre d'affaires
total annuel de la coopérative. Si les comptes font apparaître un dépassement
de cette proportion, la société dispose d'un délai d'un an pour régulariser
la situation.
Art. L. 6163-6. - Le capital social des
sociétés coopératives hospitalières ayant des associés non coopérateurs
est partagé en deux fractions distinguant les parts des associés coopérateurs
et celles des associés non coopérateurs. " Le capital des sociétés coopératives
hospitalières de médecins est représenté par des parts sociales nominatives.
Leur valeur nominale est uniforme et ne peut être inférieure à un montant
fixé par décret.
Le capital est variable. Le capital ne peut être rémunéré, sauf disposition
expresse des statuts, dans le cadre fixé par le présent chapitre, et
qui ne pourra s'appliquer qu'aux associés non coopérateurs.
Dans les statuts, les règles relatives à la détermination des parts
sociales que doivent souscrire les associés coopérateurs sont fixées
en proportion de leurs apports ou des honoraires qui leur sont versés
par la coopérative en rémunération de leurs apports. Le retrait d'un
associé ou son exclusion oblige la société coopérative au remboursement
des parts sociales à leur valeur nominale éventuellement réévaluée dans
la limite fixée à l'article 18 de la loi no 47-1775 du 10 septembre
1947 précitée et selon une règle qui ne peut être modifiée qu'après
cinq ans de mise en oeuvre.
Art. L. 6163-7. - Le conseil d'administration
ou le directoire nomment un directeur salarié sous contrat. Le directeur
salarié assiste de droit aux réunions du bureau, du conseil d'administration
ou, selon le cas, du directoire ou du conseil de surveillance ainsi
qu'aux assemblées générales. Il a autorité sur les personnels salariés.
Il représente le conseil d'administration ou le directoire vis-à-vis
des tiers, dans la limite des pouvoirs qui lui sont concédés. Ses autres
pouvoirs sont précisés dans les statuts.
Art. L. 6163-8. - Les établissements
de santé privés constitués sous forme de coopératives hospitalières
de médecins établissent un projet d'établissement tel que défini à l'article
L. 6143-2. " Il doit faire l'objet d'une traduction dans le règlement
intérieur de la société coopérative hospitalière.
Art. L. 6163-9. - L'exercice de la médecine
par les associés coopérateurs constitue leur apport à la société coopérative
de médecins qu'ils forment. Quel que soit le payeur, le paiement ou
le mode de paiement de cette activité médicale, les versements sont
effectués à la société coopérative de médecins sur un compte nominatif
ouvert à cet effet.
L'assemblée générale fixe les règles de détermination des honoraires
payés et les modalités de versement, par ladite société, aux coopérateurs
en prix de leurs apports, seuls les associés coopérateurs ayant droit
de vote. " Ces règles sont communiquées à l'agence régionale de l'hospitalisation
et au conseil départemental des médecins.
Les honoraires ainsi déterminés le sont à titre provisoire et ne deviennent
définitifs qu'à la clôture des comptes, après imputation des résultats
de l'exercice.
Art. L. 6163-10. - La décision régulièrement
prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, ou tout groupement
d'intérêt économique, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions
du présent chapitre n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle.
En cas de transformation d'un établissement de santé exploité sous forme
de société commerciale, la décision de transformation est subordonnée
au respect de deux conditions :
- que le montant de la situation nette soit au moins égal au montant
du capital social ;
- que l'intégralité des réserves légales ou conventionnelles ait été
incorporée au capital préalablement à la transformation.
Article 89
I. - En vue de renforcer, en matière
de santé publique, les dispositifs spécifiques à la santé des femmes,
il est créé un diplôme d'études spécialisées de gynécologie médicale
dont les conditions de formation pratique et théorique sont fixées par
arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
II. - L'accès à un gynécologue médical
se fait selon les conditions prévues par les dispositions réglementaires
ou conventionnelles et conformément aux articles L. 321-1 et L. 322-1
du code de la sécurité sociale.
Article 90
Un groupement d'intérêt public doté
de la personnalité morale et de l'autonomie financière peut être constitué
entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit
privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités
d'assistance technique ou de coopération internationale dans les domaines
de la santé et de la protection sociale. Les dispositions de l'article
21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation
pour la recherche et le développement technologique de la France sont
applicables à ce groupement d'intérêt public.
Article 91
Dans un délai de trois mois après la
publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement
un rapport exposant les conditions dans lesquelles les techniciens des
laboratoires hospitaliers et les conducteurs-ambulanciers pourraient
être classés en catégorie B active de la fonction publique hospitalière.
Article 92
Est ratifiée l'ordonnance no 2000-548
du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé
publique, prise en application de la loi no 99-1071 du 16 décembre 1999
portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à
l'adoption de la partie Législative de certains codes.
Article 93
Après le deuxième alinéa de l'article
L. 3221-1 du code de la santé publique, sont insérés cinq alinéas ainsi
rédigés :
Afin de mettre en oeuvre une démarche thérapeutique préalablement définie
dans le cadre du secteur ou d'un établissement, une association, à visée
de soins, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients,
régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association, peut être constituée, regroupant notamment des
patients, des personnels hospitaliers et des tiers, personnes physiques
ou morales.
Le médecin responsable de la démarche de soins doit rester le garant
de la bonne exécution de celle-ci au sein de l'association.
Une convention est signée entre l'établissement et l'association. Elle
précise les modalités de mise à disposition par l'établissement d'équipements,
de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation
par l'association.
Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier
peut contribuer au fonctionnement et aux activités de l'association.
L'association rend annuellement compte par écrit à l'établissement de
sa gestion et de l'utilisation des moyens mis à sa disposition.
Article 94
L'article L. 3634-3 du code de la santé
publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
A la demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné ou de sa propre
initiative, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut,
s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé au vu des pièces du dossier,
proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise en vue de déterminer
s'il a respecté les dispositions de l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1.
L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé
sur une liste établie par le Conseil de prévention et de lutte contre
le dopage. Les résultats de l'expertise sont communiqués au conseil
et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de
l'expertise sont à la charge du conseil.
Article 95
I. - L'article L. 5211-4 du code de
la santé publique est ainsi rédigé :
Art. L. 5211-4. - Lors de la mise en service sur le territoire national
de catégories de dispositifs médicaux présentant un potentiel élevé
de risques pour la santé humaine, toutes les données permettant d'identifier
ces dispositifs, avec un exemplaire de l'étiquetage et de la notice
d'instruction, doivent être communiquées à l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.
Pour les dispositifs médicaux dans la fabrication desquels intervient
un produit d'origine animale, la communication prévue au premier alinéa
le précise, ainsi que l'espèce d'origine.
II. - Le 5o de l'article L. 5211-6 du
même code est ainsi rédigé :
5o Les catégories de dispositifs médicaux et les modalités de la communication
prévues à l'article L. 5211-4, ainsi que les données devant être transmises
à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en
application de cet article.
Article 96
L'article L. 314-8 du code de l'action
sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Dans les établissements et services visés au 6o du I de l'article L.
312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, les prestations
de soins mentionnées au 1o de l'article L. 314-2 ne comprennent pas
l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments
inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables
mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ni
ceux des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du
même code.
Article 97
L'article 4 de l'ordonnance no 2001-350
du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les
directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre
1992 est ainsi rédigé :
Art. 4. - Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la date
de publication de la présente ordonnance doivent se conformer au plus
tard le 31 décembre 2002 aux dispositions du code de la mutualité annexé
à ladite ordonnance.