TITRE III QUALITE DU SYSTEME
DE SANTE
Chapitre V
Réseaux
Article 84
I. - Il est inséré, dans le titre II
du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre
Ier ainsi rédigé :
" Chapitre Ier " Réseaux
de santé "
Art. L. 6321-1. - Les réseaux de santé
ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité
ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment
de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies
ou activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée aux
besoins de la personne tant sur le plan de l'éducation à la santé, de
la prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à
des actions de santé publique. Ils procèdent à des actions d'évaluation
afin de garantir la qualité de leurs services et prestations.
Ils sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, les
médecins du travail, des établissements de santé, des centres de santé,
des institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à
vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu'avec des représentants des usagers.
"
Les réseaux de santé qui satisfont à des critères de qualité ainsi qu'à
des conditions d'organisation, de fonctionnement et d'évaluation fixés
par décret peuvent bénéficier de subventions de l'Etat, dans la limite
des crédits inscrits à cet effet chaque année dans la loi de finances,
de subventions des collectivités territoriales ou de l'assurance maladie
ainsi que de financements des régimes obligatoires de base d'assurance
maladie pris en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie visé au 4o du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité
sociale.
Art. L. 6321-2. - Régis par la loi no
47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et soumis
aux dispositions du présent chapitre, les réseaux coopératifs de santé
sont des sociétés de prise en charge pluridisciplinaire répondant aux
critères et conditions définis à l'article L. 6321-1.
Les coopératives hospitalières de médecins et les réseaux coopératifs
de santé peuvent adhérer à des structures de coopération publique et
privée, notamment des groupements de coopération sanitaire, des groupements
d'intérêt économique, des groupements d'intérêt public ou des associations,
ou signer des conventions en vue de mettre en place une organisation
commune au sein de réseaux de santé, associant des établissements de
santé et des professionnels libéraux.
Les réseaux coopératifs de santé sont soumis aux mêmes dispositions
que les sociétés coopératives hospitalières de médecins sauf :
- celles concernant l'inscription au tableau du conseil départemental
des médecins ;
- celles concernant l'engagement d'utilisation exclusive des services
de la société, tel qu'énoncé à l'article visant les associés coopérateurs.
Cependant, les statuts des réseaux coopératifs de santé devront comporter
des règles d'engagement d'activité claires et adaptées à la spécificité
du réseau concerné et prévoir les modalités des sanctions d'exclusion
nécessaires en cas de manquement au respect de ces engagements par un
membre.
II. - Dans les articles L. 6113-4, L.
6114-2, L. 6114-3, L. 6122-15, au 8o de l'article L. 6143-1 et au 6o
de l'article L. 6144-1 du même code, la référence aux réseaux de soins
et à l'article L. 6121-5 est remplacée par la référence aux réseaux
de santé et à l'article L. 6321-1.
III. - L'article L. 6121-5 du même code
est abrogé.