TITRE III QUALITE DU SYSTEME
DE SANTE
Chapitre IV
Politique de prévention
Article 79
I. - Le titre Ier du livre IV de la
première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre
VII ainsi rédigé :
" Chapitre VII " Politique
de prévention "
Art. L. 1417-1. - La politique de prévention
a pour but d'améliorer l'état de santé de la population en évitant l'apparition,
le développement ou l'aggravation des maladies ou accidents et en favorisant
les comportements individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire
le risque de maladie et d'accident. A travers la promotion de la santé,
cette politique donne à chacun les moyens de protéger et d'améliorer
sa propre santé. " La politique de prévention tend notamment :
1o A réduire les risques éventuels pour la santé liés aux multiples
facteurs susceptibles de l'altérer, tels l'environnement, le travail,
les transports, l'alimentation ou la consommation de produits et de
services, y compris de santé ;
2o A améliorer les conditions de vie et à réduire les inégalités sociales
et territoriales de santé ;
3o A entreprendre des actions de prophylaxie et d'identification des
facteurs de risque ainsi que des programmes de vaccination et de dépistage
des maladies ;
4o A promouvoir le recours à des examens biomédicaux et des traitements
à visée préventive ;
5o A développer des actions d'information et d'éducation pour la santé
;
6o A développer également des actions d'éducation thérapeutique.
Art. L. 1417-2. - Dans le cadre des priorités
pluriannuelles visées à l'article L. 1411-1, les objectifs et programmes
prioritaires nationaux de prévention sont fixés après consultation du
Haut Conseil de la santé, des caisses nationales d'assurance maladie
et de la Conférence nationale de santé.
Ils sont transmis pour information aux commissions compétentes du Parlement.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et, en tant
que de besoin, les ministres concernés par leur application fixent par
arrêté le contenu de chacun des programmes, la liste des actes et traitements
afférents ainsi que les modalités et spécifications garantissant la
qualité des actions mises en oeuvre.
Art. L. 1417-3. - Pour assurer la coordination
des actions de prévention et de leur financement, il est créé un comité
technique national de prévention, présidé par le ministre de la santé,
qui réunit des représentants des ministères concernés, chargés notamment
de la santé, de la sécurité sociale, de l'éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, du travail, de l'environnement et de l'équipement,
des établissements mentionnés aux articles L. 1323-1, L. 1413-2, L.
1414-1, L. 1417-4 et L. 5311-1, de l'assurance maladie, des collectivités
territoriales et des personnalités qualifiées.
Art. L. 1417-4. - Un établissement public
de l'Etat dénommé "Institut national de prévention et d'éducation pour
la santé" a pour missions : " - d'exercer une fonction d'expertise et
de conseil en matière de prévention et de promotion de la santé ; "
- d'assurer le développement de l'éducation pour la santé, y compris
de l'éducation thérapeutique, sur l'ensemble du territoire, en tant
que mission de service public répondant à des normes quantitatives et
qualitatives fixées par décret. " Cet établissement est placé sous la
tutelle du ministre chargé de la santé. Il met en oeuvre, pour le compte
de l'Etat et de ses établissements publics, les programmes de prévention
prévus par l'article L. 1417-2. " L'institut dispose de délégués régionaux.
Art. L. 1417-5. - En vue de l'accomplissement
de ses missions, l'institut :
1o Constitue un réseau national documentaire spécialisé sur les théories
et pratiques relatives aux domaines de la prévention et de la promotion
de la santé, ouvert au grand public, aux associations et aux professionnels,
et met à leur disposition des supports d'information, des outils pédagogiques
et méthodologiques d'éducation pour la santé ;
2o Etablit, en lien avec les professionnels concernés, les critères
de qualité pour les actions, les outils pédagogiques et les formations
d'éducation thérapeutique et d'éducation pour la santé, développe, valide
et diffuse les référentiels de bonnes pratiques dans ces domaines ;
3o Emet un avis à la demande du ministre chargé de la santé, ou des
ministres concernés, sur tout outil et programme de prévention et de
promotion de la santé ;
4o Conçoit et produit les différents supports des programmes nationaux
de prévention, d'éducation thérapeutique et d'éducation pour la santé,
notamment les documents d'information, outils pédagogiques et campagnes
de communication ;
5o Identifie, soutient, effectue ou participe à des formations, études,
recherches et évaluations en rapport avec ses missions ;
6o Accrédite les organismes de prévention et de promotion de la santé,
publics et privés, qui en font la demande, sur la base d'un cahier des
charges rendu public ;
7o Participe à l'action européenne et internationale de la France, notamment
au sein des organismes et réseaux internationaux chargés de développer
l'éducation thérapeutique, l'éducation pour la santé, la prévention
et la promotion de la santé.
Art. L. 1417-6. - L'institut est administré
par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants
de l'Etat, de l'assurance maladie, d'organismes ou personnalités qualifiées
dans les domaines de compétence de l'institut, des représentants d'usagers
et des représentants du personnel.
Le président du conseil d'administration et le directeur général de
l'institut sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé
de la santé.
Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre
chargé de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de
la politique scientifique de l'institut. Ses membres, dont quatre appartiennent
au Haut conseil de la santé, sont nommés par arrêté du ministre chargé
de la santé. Son président siège au conseil d'administration de l'institut
avec voix consultative.
Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques
pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, le programme d'investissement,
le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées
par l'institut, l'acceptation et le refus de dons et legs.
L'institut est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier
et comptable et à un contrôle d'Etat adaptés à la nature particulière
de ses missions et définis par le présent chapitre.
Art. L. 1417-7. - L'institut emploie
des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des
fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1o et 2o de l'article
L. 6152-1 ou des agents publics régis par des statuts particuliers,
en position de détachement ou de mise à disposition.
Il emploie également des agents contractuels de droit public, avec lesquels
il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le
conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions
de leur gestion administrative et financière.
L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels
de droit privé. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents occupant
par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale.
" Art. L. 1417-8. - Les ressources de l'institut sont constituées notamment
:
1o Par une subvention de l'Etat ;
2o Par une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article
L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Les modalités de fixation et
de révision de la dotation globale sont prévues par décret en Conseil
d'Etat ;
3o Par des subventions de collectivités publiques, de leurs établissements
publics, des organismes d'assurance maladie, des organismes mutualistes,
de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
4o Par des taxes prévues à son bénéfice ;
5o Par des redevances pour services rendus ;
6o Par des produits divers, dons et legs ;
7o Par des emprunts. " L'institut peut attribuer des subventions dans
des conditions prévues par décret.
Art. L. 1417-9. - Les modalités d'application
du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et
notamment :
1o Le régime de l'institut et le contrôle d'Etat auxquels il est soumis,
prévus à l'article L. 1417-6 ;
2o Les règles applicables aux agents contractuels de l'institut ;
3o Les modalités de fixation et de révision de la dotation des régimes
d'assurance maladie.
II. - Les dispositions des articles L.
1417-4 à L. 1417-9 du code de la santé publique entreront en vigueur
à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Institut
national de prévention et d'éducation pour la santé. A compter de cette
date, l'institut est substitué au Comité français d'éducation pour la
santé dans l'ensemble de ses droits et obligations, créances et dettes.
L'ensemble des biens meubles et immeubles de ce comité est transféré
à l'institut en ne donnant lieu à aucune perception de droits, impôts
ou taxes.
Article 80
L'article L. 6211-8 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1o Au 1o, après les mots : " des analyses " sont insérés les mots :
" , et notamment les tests d'orientation diagnostique entrant dans le
cadre de l'action nationale de préservation de l'efficacité des antibiotiques,
2o Le 1o est complété par un alinéa ainsi rédigé :
La nature des tests mentionnés ci-dessus et, le cas échéant, les conditons
techniques de leur réalisation sont précisées par arrêté du ministre
chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé et de la Commission
nationale permanente de biologie médicale. Les frais d'acquisition des
dispositifs médicaux utilisés pour ces tests peuvent être remboursés
aux médecins par les organismes d'assurance maladie dans des conditions
fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale pris après avis du Comité économique des produits de santé ;
Article 81
I. - L'article L. 321-1 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Le 6o est ainsi rédigé : " 6o La couverture des frais relatifs aux
actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes
prioritaires de prévention définis en application des dispositions de
l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, et notamment des frais
relatifs aux examens de dépistage effectués au titre des programmes
prévus par l'article L. 1411-2 du même code ainsi que des frais afférents
aux examens prescrits en application de l'article L. 2121-1 du même
code et aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale.
2o Les 7o et 8o sont abrogés.
II. - Au 3o de l'article L. 221-1 du
même code, les mots : " dans le cadre d'un programme fixé par arrêté
ministériel après avis et proposition de son conseil d'administration
" sont remplacés par les mots : " dans le cadre des programmes prioritaires
nationaux définis en application de l'article L. 1417-2 du code de la
santé publique, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1
du présent code ".
III. - Au 16o de l'article L. 322-3
du même code, les mots : " dans le cadre des programmes mentionnés au
8o de l'article L. 321-1 " sont remplacés par les mots : " dans le cadre
des programmes mentionnés au 6o de l'article L. 321-1 ".
IV. - Les dispositions du présent article
entreront en vigueur le 1er janvier 2003.
Article 82
Le cinquième alinéa de l'article L. 1411-2
du code de la santé publique est ainsi rédigé : " Un décret fixe la
liste des examens et tests de dépistage y compris lorsqu'ils sont effectués
dans le cadre d'une démarche individuelle de recours aux soins, qui
ne peuvent être réalisés que par des professionnels et des organismes
ayant souscrit à la convention type mentionnée au troisième alinéa.
"
Article 83
I. - Le dernier alinéa de l'article
L. 2312-2 du code de la santé publique est supprimé et les articles
L. 2312-3 et L. 2312-5 du même code sont abrogés.
II. - Les articles L. 2312-4 et L. 2312-6
du même code deviennent repectivement les articles L. 2312-3 et L. 2312-4.