TITRE III QUALITE DU SYSTEME
DE SANTE
Chapitre III
Déontologie des professions
et information des usagers du système de santé
Article 62
I. - A l'article L. 4123-5 du code de
la santé publique, après les mots : " de l'article L. 4124-6 ", sont
insérés les mots : " et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité
sociale " et les mots : " qui, âgés de trente ans révolus, sont " sont
supprimés.
II. - L'article L. 4126-2 du même code
est ainsi rédigé :
Art. L. 4126-2. - Les parties peuvent se faire assister ou représenter.
Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de
récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative.
III. - L'article L. 4132-4 du même code
est ainsi rédigé :
Art. L. 4132-4. - Le conseil national est assisté par un conseiller
d'Etat, ayant voix délibérative, qui est nommé par le ministre de la
justice ; le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants
sont désignés dans les mêmes conditions.
IV. - L'article L. 4132-5 du même code
est ainsi rédigé :
Art. L. 4132-5. - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en
appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du
conseil national. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat
ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à
l'article L. 4132-4 ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés
dans les mêmes conditions. Elle comprend douze membres titulaires et
un nombre égal de suppléants, de nationalité française, élus selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi les membres en
cours de mandat titulaires ou suppléants des chambres disciplinaires
de première instance et parmi les anciens membres de ces catégories
ayant siégé durant un mandat, ainsi que parmi les anciens membres des
conseils de l'ordre.
Les membres de la chambre disciplinaire nationale sont élus pour une
durée de six ans renouvelables par tiers tous les deux ans, sous réserve
des dispositions des articles L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1
du code de la sécurité sociale. Les membres sortants sont rééligibles.
" La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de
la chambre disciplinaire nationale.
V. - Le 1o de l'article L. 4132-9 du
même code est abrogé ; les 2o, 3o et 4o deviennent respectivement les
1o, 2o et 3o.
VI. - Les deux derniers alinéas de l'article
L. 4132-10 du même code sont supprimés.
VII. - Le dernier alinéa de l'article
L. 4142-2 du même code est ainsi rédigé :
Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés
dans les mêmes conditions.
VIII. - L'article L. 4142-3 du même code
est ainsi rédigé :
Art. L. 4142-3. - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en
appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du
conseil national. Elle comprend six membres titulaires et six membres
suppléants de nationalité française, élus dans les conditions fixées
à l'article L. 4132-5. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat
ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à
l'article L. 4142-2. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés
dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette
instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
IX. - Au dernier alinéa de l'article
L. 4142-4 du même code, les mots : " des premier et deuxième alinéas
" sont supprimés.
X. - Le 1o de l'article L. 4142-5 du
même code est abrogé. Les 2o, 3o et 4o deviennent respectivement les
1o, 2o et 3o.
XI. - La dernière phrase de l'article
L. 4152-5 du même code est ainsi rédigée :
Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés
dans les mêmes conditions.
XII. - L'article L. 4152-6 du même code
est ainsi rédigé :
Art. L. 4152-6. - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en
appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du
conseil national. Elle est composée de trois membres titulaires et trois
membres suppléants, de nationalité française, élus dans les conditions
prévues à l'article L. 4132-5.
Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le
rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4152-5
; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes
conditions. Les modalités de fonctionnement de cette instance sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
XIII. - L'avant-dernier alinéa de l'article
L. 4152-7 du même code est supprimé.
XIV. - Le 1o de l'article L. 4152-8 du
même code est abrogé. Les 2o, 3o et 4o deviennent respectivement les
1o, 2o et 3o.
XV. - Le code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1o Aux articles L. 145-1 et L. 145-8, les mots : " du conseil régional
de discipline " sont remplacés par les mots : " de la chambre disciplinaire
de première instance ", les mots : " conseils interrégionaux de discipline
" sont supprimés et les mots : " distincte de la section disciplinaire
" sont remplacés par les mots : " de la chambre disciplinaire nationale
" ;
2o A l'article L. 145-2, les mots : " le conseil régional ou interrégional
" sont remplacés par les mots : " la section des assurances sociales
de la chambre disciplinaire de première instance " ;
3o Au troisième alinéa de l'article L. 145-2-1, à l'article L. 145-3,
à la première phrase de l'article L. 145-6 et à l'article L. 145-9,
les mots : " du conseil régional ou interrégional " sont remplacés par
les mots : " de la chambre disciplinaire de première instance ".
XVI. - Les dispositions du présent article,
à l'exception du II, entreront en vigueur dès la proclamation des résultats
des élections de l'ensemble des chambres disciplinaires. L'élection
des membres de la chambre disciplinaire nationale interviendra dans
les six mois suivant la date de publication du décret mentionné à l'article
L. 4132-5 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la
présente loi.
Article 63
Le chapitre Ier du titre II du livre
II de la quatrième partie du code de la santé publique est complété
par un article L. 4221-18 ainsi rédigé :
Art. L. 4221-18. - En cas d'urgence, lorsque la poursuite par un pharmacien
de son exercice expose les patients à un danger grave, le représentant
de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit
d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé
au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
Le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai de sa
décision le conseil régional ou le conseil central compétent de l'ordre
des pharmaciens. Celui-ci statue dans un délai de deux mois à compter
de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est
portée devant le conseil national qui statue dans un délai de deux mois.
A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin
automatiquement. " Le représentant de l'Etat dans le département informe
également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel
concerné par sa décision.
Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre
fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation
du danger. Il en informe le conseil régional ou le conseil central compétent,
ainsi que les organismes d'assurance maladie.
Le pharmacien dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure
prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision
du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif,
qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret
en Conseil d'Etat.
Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent
des dispositions de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut
général des militaires.
Article 64
Le chapitre III du titre II du livre
II de la quatrième partie du code de la santé publique est complété
par un article L. 4223-5 ainsi rédigé :
Art. L. 4223-5. - Toute personne qui se sera prévalue de la qualité
de pharmacien sans en remplir les conditions exigées par l'article L.
4221-1 est passible des sanctions prévues à l'article 433-17 du code
pénal. "
Article 65
I. - Le huitième alinéa (7o) de l'article
L. 4231-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé : " 7o De huit
pharmaciens inscrits au tableau de la section D, élus, dont au moins
trois pharmaciens hospitaliers ;
II. - Dans le troisième alinéa de l'article
L. 4233-3 du même code, les mots : " la désignation de suppléants en
nombre égal à la moitié du nombre des titulaires " sont remplacés par
les mots : " la désignation d'un suppléant pour chaque titulaire ".
Article 66
La seconde phrase du premier alinéa de
l'article L. 4232-14 du code de la santé publique est supprimée.
Article 67
I. - L'article L. 4234-6 du code de
la santé publique est ainsi modifié :
1o Au 4o, après les mots : " de cinq ans ", sont insérés les mots :
" avec ou sans sursis " ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Si, pour des faits
commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une
sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue
définitive, la juridiction prononce la sanction prévue au 4o, elle peut
décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient
exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
II. - Le chapitre IV du titre III du
livre II de la quatrième partie du même code est complété par un article
L. 4234-10 ainsi rédigé :
" Art. L. 4234-10. - Lorsque les différents conseils statuent en matière
disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant
de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat
mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent
pas dans ces instances.
III. - Dans l'ensemble des dispositions
du code de la santé publique, les mots : " pharmacien assistant " sont
remplacés par les mots : " pharmacien adjoint ".
Article 68
Des élections en vue du renouvellement
de l'ensemble des membres des conseils régionaux, centraux et national
des pharmaciens seront organisées selon les modalités fixées par la
présente loi ; leurs dates seront fixées par arrêté conformément aux
dispositions de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique. A
cet effet, les présidents des conseils centraux et régionaux établissent
la liste électorale des pharmaciens relevant de chaque section conformément
aux dispositions de l'article L. 4232-1 du même code. Le mandat des
membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens
est prolongé jusqu'à la proclamation des résultats des élections précitées.
Article 69
Les dispositions de l'article 65 et
du III de l'article 67 sont applicables dès la proclamation des résultats
des élections mentionnées à l'article 68.
Article 70
Après l'article L. 4234-1 du code de
la santé publique, il est inséré un article L. 4234-1-1 ainsi rédigé
: " Art. L. 4234-1-1. - En cas de faute professionnelle, les particuliers
peuvent, dans des conditions déterminées par décret, saisir le conseil
régional ou central compétent.
Article 71
Le livre III de la quatrième partie
du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé
:
" TITRE IX " ORGANISATION
DE CERTAINES PROFESSIONS PARAMEDICALES "
Chapitre Ier
Conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue,
orthophoniste et orthoptiste - Dispositions générales "
Art. L. 4391-1. - Il est institué un
conseil groupant obligatoirement les personnes exerçant en France, à
titre libéral, les professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste. Ce conseil est doté
de la personnalité morale.
Art. L. 4391-2. - Le conseil contribue
à l'amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion
de la qualité des soins dispensés par ses membres.
Il participe, à cet effet, à l'évaluation des pratiques professionnelles,
à l'élaboration, à la diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques
paramédicales et veille au maintien des connaissances professionnelles.
A ce titre, l'assemblée interprofessionnelle nationale rédige un rapport
sur les conditions de formation continue des membres des professions
relevant du conseil.
Il assure l'information de ses membres et des usagers du système de
santé et veille à la protection de ces derniers en contrôlant l'exercice
libéral de la profession. A cet effet, il veille au respect, par ses
membres, des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables
à l'exercice de la profession, ainsi qu'à l'observation de leurs droits
et devoirs professionnels et des règles prévues par le code de déontologie
mentionné à l'article L. 4398-1.
Art. L. 4391-3. - Le conseil est composé,
au niveau régional, de collèges professionnels, d'une assemblée interprofessionnelle
et d'une chambre disciplinaire de première instance et, au niveau national,
d'une assemblée interprofessionnelle, de collèges professionnels et
d'une chambre disciplinaire d'appel.
Art. L. 4391-4. - Le président de l'assemblée
interprofessionnelle nationale prévue à l'article L. 4394-1 préside
le conseil et le représente dans tous les actes de la vie civile. Il
peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs membres de l'assemblée
interprofessionnelle nationale et, pour les questions relevant de l'organisation
au niveau régional, à un ou plusieurs membres de l'assemblée interprofessionnelle
régionale.
Art. L. 4391-5. - La présidence de l'une
des instances du conseil et l'exercice de fonctions de direction par
délégation du président sont incompatibles avec la présidence d'un syndicat
ou association professionnels. " Art. L. 4391-6. - Les conditions d'application
du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les professions
mentionnées au présent livre peuvent être associées aux travaux des
assemblées interprofessionnelles nationale et régionales du conseil.
" Chapitre II " Elections
aux instances du conseil "
Art. L. 4392-1. - Les membres des instances
régionales et nationales du conseil sont élus pour cinq ans, par collège
électoral défini par profession, par les personnes exerçant à titre
libéral et inscrites au tableau du conseil. " Des membres suppléants
sont élus dans les mêmes conditions et au cours du même scrutin.
Sont seuls éligibles les professionnels inscrits sur le tableau du conseil
depuis trois ans au moins. Les membres des chambres disciplinaires doivent
être élus parmi les personnes de nationalité française.
Aucune liste de candidats à l'élection à l'assemblée interprofessionnelle
ne peut comporter plus de 50 % de candidats inscrits sur l'une des listes
de candidats à l'élection aux collèges professionnels.
Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour
permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs
fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections
complémentaires. Les membres ainsi élus restent en fonctions jusqu'à
la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Les membres de chacun des collèges professionnels élisent en leur sein,
pour cinq ans, le président de leur collège. Les membres de chaque assemblée
interprofessionnelle élisent en son sein un président pour un an, de
manière à ce que chacune des professions composant le conseil accède
à la présidence au cours du mandat de cinq ans, sauf si une majorité
qualifiée se dégage, après accord de chaque collège professionnel national,
pour renouveler le mandat du président en fonction.
Art. L. 4392-2. - Les conditions d'application
du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
" Chapitre III " Attributions
et fonctionnement des instances régionales
Art. L. 4393-1. - Le collège professionnel
statue sur l'inscription au tableau du conseil. Il exerce, en cas de
litige entre professionnels du collège, une mission de conciliation.
Il se prononce sur la suspension d'exercice d'un professionnel exerçant
à titre libéral en cas de danger lié à une infirmité ou à un état pathologique,
après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.
Il notifie ses décisions au représentant de l'Etat dans le département.
Il évalue les actions de formation continue.
Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.
Il organise des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels,
en liaison avec le collège national et avec l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé, qui élabore ou valide les méthodes et les
référentiels d'évaluation. " Pour l'exercice de cette mission, le collège
a recours à des professionnels habilités à cet effet par l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé. Les professionnels habilités
procèdent à la demande des professionnels intéressés à des évaluations
individuelles ou collectives des pratiques.
Lorsque le nombre de membres siégeant au sein du collège est inférieur
à la moitié du nombre fixé par décret en Conseil d'Etat, les attributions
du collège sont exercées par l'assemblée interprofessionnelle.
Art. L. 4393-2. - L'assemblée interprofessionnelle
régionale représente les membres du conseil auprès des autorités compétentes
de la région. Elle coordonne l'activité des collèges professionnels.
Elle assure, en cas de litige opposant des professionnels relevant de
différents collèges ou opposant des usagers à un ou plusieurs professionnels,
une mission de conciliation.
Le représentant de l'Etat dans la région ainsi que des représentants
des usagers qu'il a désignés sur proposition des associations agréées
mentionnées à l'article L. 1114-1 assistent, avec voix consultative,
aux séances de l'assemblée interprofessionnelle régionale. " L'assemblée
interprofessionnelle régionale se réunit au moins quatre fois par an.
Art. L. 4393-3. - La chambre disciplinaire
de première instance détient en premier ressort le pouvoir disciplinaire
à l'égard des professionnels, dans les conditions fixées par les dispositions
du chapitre VII du présent titre. " Elle comprend, pour chaque profession
représentée au sein du conseil, une section composée de quatre membres
titulaires et quatre membres suppléants.
Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels
membres du conseil et usagers, deux représentants de ces derniers désignés
par le représentant de l'Etat dans la région, sur des listes présentées
par des associations agréées mentionnées à l'article L. 1114-1.
Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil
relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans
une formation mixte composée de deux représentants de chacune des professions
concernées. " La chambre disciplinaire de première instance est présidée
par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désigné
par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants
peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
La chambre disciplinaire statue en formation collégiale comprenant,
outre le président, au moins la moitié des membres, sous réserve des
exceptions tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature
des questions à examiner ou à juger.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage
égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres de la chambre disciplinaire ne peuvent siéger à raison de
faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membre de la section
des assurances sociales mentionnée à l'article L. 145-7-1 du code de
la sécurité sociale.
Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de
première instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions
dans les assemblées interprofessionnelles et les collèges professionnels.
Lorsqu'une chambre disciplinaire de première instance se trouve dans
l'impossibilité de fonctionner, le président du conseil transmet les
plaintes à une ou plusieurs autres chambres qu'il désigne.
Le président de l'assemblée interprofessionnelle notifie les décisions
de la chambre disciplinaire au représentant de l'Etat dans le département.
Art. L. 4393-4. - Lorsque, pour une ou
plusieurs professions, le nombre de professionnels exerçant dans la
région est inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire, les instances
régionales sont remplacées par des instances interrégionales dont les
attributions, la composition et les règles de fonctionnement sont identiques
à celles des instances régionales.
Art. L. 4393-5. - Les conditions d'application
du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
fixe le ressort territorial des instances interrégionales.
Chapitre IV " Attributions
et fonctionnement des instances nationales
Art. L. 4394-1. - L'assemblée interprofessionnelle
nationale est consultée par le ministre chargé de la santé sur toutes
les questions intéressant les professions constituant le conseil.
Elle coordonne l'élaboration des règles de bonnes pratiques qu'elle
soumet à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.
Elle donne un avis sur la démographie des professions relevant du conseil.
Elle est saisie des recours contre les décisions des collèges professionnels
régionaux prévus à l'article L. 4393-1 en matière d'inscription au tableau
du conseil et de suspension d'exercice en cas de danger lié à une infirmité
ou à un état pathologique. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Les
décisions de l'assemblée, prises après avis du collège professionnel
compétent, sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
Elle coordonne l'activité des collèges professionnels nationaux.
Elle peut déléguer ses pouvoirs à des sections qui se prononcent en
son nom.
Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale assistent aux séances de l'assemblée interprofessionnelle avec
voix consultative.
L'assemblée interprofessionnelle nationale se réunit au moins quatre
fois par an.
Art. L. 4394-2. - Le collège professionnel
représente la profession auprès de l'assemblée interprofessionnelle.
Il participe à l'élaboration des règles de bonnes pratiques.
Art. L. 4394-3. - La chambre disciplinaire
nationale est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires
de première instance.
Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le
rang de conseiller d'Etat nommé par le vice-président du Conseil d'Etat,
qui désigne un ou plusieurs suppléants. Elle comprend pour chaque profession
représentée au sein du conseil une section composée de quatre membres
titulaires et quatre membres suppléants.
Elle s'adjoint, pour les litiges concernant les relations entre professionnels
et usagers, deux représentants de ces derniers désignés par le ministre
chargé de la santé, sur des listes présentées par des associations agréées
mentionnées à l'article L. 1114-1.
Lorsque le litige concerne les relations entre des membres du conseil
relevant de plusieurs professions, la chambre disciplinaire statue dans
une formation mixte, composée de deux représentants de chacune des professions
concernées.
L'appel a un effet suspensif, sauf lorsque la chambre est saisie en
application de l'article L. 4398-3.
Peuvent interjeter appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel
sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat
dans le département, ainsi que le procureur de la République.
Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles
de recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
La chambre disciplinaire statue en formation collégiale, comprenant,
outre le président, au moins la moitié des membres, sous réserve des
exceptions tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature
des questions à examiner ou à juger.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les fonctions exercées par les membres de la chambre disciplinaire nationale
sont incompatibles avec la qualité de membres de collège professionnel
ou d'assemblée interprofessionnelle nationale ou régionale.
Les membres de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger
à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres
de la section des assurances sociales mentionnée à l'article L. 145-7-2
du code de la sécurité sociale.
Art. L. 4394-4. - Les conditions d'application
du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
" Chapitre V " Dispositions financières
et comptables
Art. L. 4395-1. - L'assemblée interprofessionnelle
nationale fixe le montant de la cotisation qui doit être versée au conseil
par chacun de ses membres. Elle détermine, en fonction du nombre de
personnes inscrites au tableau du conseil, les quotités de cette cotisation
qui doivent lui être versées par les assemblées interprofessionnelles
régionales et assure une répartition équitable des ressources entre
les régions.
Art. L. 4395-2. - L'assemblée interprofessionnelle
nationale surveille la gestion des instances régionales qui doivent
l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion
de tous organismes dépendant de ces instances. " Les comptes du conseil
sont certifiés par un commissaire aux comptes.
" Chapitre VI " Inscription
au tableau professionnel "
Art. L. 4396-1. - Sous réserve des dispositions
de l'article L. 4311-22, nul ne peut exercer à titre libéral l'une des
professions mentionnées à l'article L. 4391-1 s'il n'est inscrit sur
le tableau tenu par le conseil.
Pour être inscrit sur le tableau du conseil, l'intéressé doit remplir
les conditions suivantes :
1o Justifier de son inscription sur la liste tenue par le représentant
de l'Etat dans le département et de l'enregistrement de l'un des diplômes,
certificats, titres ou autorisations mentionnés au chapitre Ier du titre
1er, aux chapitres Ier et II du titre II et aux chapitres Ier et II
du titre IV du présent livre ;
2o Ne pas être atteint d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible
avec l'exercice de la profession.
Les associés des sociétés d'exercice libéral et des sociétés civiles
professionnelles doivent demander collectivement l'inscription de la
société au tableau du conseil.
Les décisions des collèges professionnels rendues sur les demandes d'inscription
au tableau peuvent faire l'objet d'un recours devant l'assemblée interprofessionnelle
nationale par le demandeur ou par le représentant de l'Etat dans le
département.
Art. L. 4396-2. - Le représentant de
l'Etat dans le département a un droit permanent d'accès au tableau du
conseil et le droit d'en obtenir copie.
La liste des personnes inscrites au tableau est tenue à jour et mise
à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an.
" Chapitre VII " Conciliation
et discipline "
Art. L. 4397-1. - Les plaintes déposées
contre les professionnels mentionnés à l'article L. 4391-1 sont transmises
au président de l'assemblée interprofessionnelle régionale. Celui-ci
en accuse réception à leur auteur et en informe le professionnel mis
en cause. Les parties sont averties qu'elles seront convoquées en vue
d'une conciliation par un ou plusieurs conciliateurs qu'il désigne parmi
les membres de l'assemblée interprofessionnelle non membres d'un collège
professionnel.
Art. L. 4397-2. - En cas d'échec de la
conciliation, le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale
transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance.
Art. L. 4397-3. - La chambre disciplinaire
n'est pas compétente pour connaître des plaintes au titre d'une activité
salariée. Toutefois, l'employeur informe le président de l'assemblée
interprofessionnelle régionale de toute sanction disciplinaire conduisant
à une suspension temporaire de plus de quinze jours, à une révocation
ou un licenciement pour faute professionnelle. Le président de l'assemblée
saisit la chambre disciplinaire de première instance, qui se prononce
sur l'interdiction faite à l'intéressé d'exercer la profession à titre
libéral.
Art. L. 4397-4. - La chambre disciplinaire
de première instance statue dans les six mois à partir du dépôt de la
plainte. Toutefois, lorsqu'elle se prononce après saisine par le représentant
de l'Etat dans le département en application de l'article L. 4398-3,
elle statue dans un délai de deux mois à partir de la transmission de
la plainte au conseil. A défaut, le président du conseil peut transmettre
la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance qu'il
désigne. " La chambre disciplinaire statue également dans un délai de
deux mois lorsqu'elle se prononce sur l'exercice libéral d'un salarié
sanctionné par son employeur.
Art. L. 4397-5. - Les parties peuvent
se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances
disciplinaires du conseil le droit de récusation mentionné à l'article
L. 721-1 du code de justice administrative. " Art. L. 4397-6. - Selon
la gravité du manquement constaté aux obligations mentionnées au troisième
alinéa de l'article L. 4391-2, la chambre disciplinaire peut prononcer
l'une des sanctions suivantes :
1o L'avertissement ;
2o Le blâme, avec ou sans publication ;
3o L'interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d'exercer la profession
à titre libéral ;
4o La radiation du tableau du conseil.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la
notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction
est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction de l'interdiction
temporaire d'exercer, elle peut décider que la sanction, pour la partie
assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application
de la nouvelle sanction.
Les deux premières des sanctions ci-dessus mentionnées comportent en
outre la privation du droit de faire partie d'une instance du conseil
pendant une durée de trois ans. Pour l'interdiction temporaire d'exercice,
la privation de ce droit est définitive.
Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision
définitive de radiation du tableau du conseil, le professionnel frappé
de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par
une décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a
prononcé la sanction. Lorsque la demande aura été rejetée après examen
au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de
trois années.
Art. L. 4397-7. - L'exercice de l'action
disciplinaire du conseil ne met obstacle :
1o Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent
intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun
;
2o Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit
;
3o Ni aux instances qui peuvent être engagées pour non-respect de la
législation relative à la sécurité sociale.
Art. L. 4397-8. - Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et notamment
celles relatives au respect de la procédure contradictoire.
" Chapitre VIII " Autres
dispositions communes aux membres du conseil "
Art. L. 4398-1. - Un décret en Conseil
d'Etat, pris après avis de l'assemblée interprofessionnelle nationale
et des collèges professionnels nationaux, fixe les règles du code de
déontologie applicables aux membres des professions qui en relèvent
en tenant compte des spécificités de l'exercice de chacune d'entre elles.
Art. L. 4398-2. - Les élections aux instances
du conseil peuvent être déférées devant le tribunal administratif par
les professionnels ayant droit de vote et par le représentant de l'Etat
dans le département dans des conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat.
Art. L. 4398-3. - En cas d'urgence, lorsque
la poursuite, par un des membres du conseil, de son exercice professionnel
expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans
le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour
une durée maximale de cinq mois. Il saisit sans délai de sa décision
le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale du conseil.
Le représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé au
plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
Le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale saisit le
collège concerné si le danger est lié à une infirmité ou à un état pathologique
du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans
les autres cas. Le collège ou la chambre disciplinaire de première instance
statue dans le délai de deux mois. En l'absence de décision dans ce
délai, l'affaire est portée devant l'assemblée interprofessionnelle
nationale ou la chambre disciplinaire nationale qui statue dans un délai
de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension
prend fin automatiquement.
Le représentant de l'Etat dans le département informe également les
organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné
par sa décision.
Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre
fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation
du danger. Il en informe le président de l'assemblée interprofessionnelle
compétente et le président du collège professionnel ou de la chambre
disciplinaire compétents, ainsi que les organismes d'assurance maladie.
Le professionnel dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure
prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision
du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif,
qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret
en Conseil d'Etat.
Art. L. 4398-4. - L'Inspection générale
des affaires sociales est compétente pour contrôler le fonctionnement
et la gestion du conseil.
Art. L. 4398-5. - Les conditions d'application
du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 72
Le livre III de la quatrième partie
du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Le chapitre Ier du titre Ier
est ainsi modifié :
1o La première phrase du premier alinéa de l'article L. 4311-15 est
complétée par les mots : " qui enregistre son diplôme, certificat, titre
ou autorisation " ;
2o Le même alinéa de l'article L. 4311-15 est complété par une phrase
ainsi rédigée : " Pour exercer sa profession, il doit en outre être
inscrit au tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1. " ;
3o Au premier alinéa de l'article L. 4311-16, les mots : " des articles
L. 4311-24 ou L. 4311-26 " sont remplacés par les mots : " des articles
L. 4311-26, L. 4393-1 ou L. 4398-3 " et au second alinéa du même article,
les mots : " par décision de la juridiction disciplinaire prévue aux
articles L. 4313-1 et suivants " sont remplacés par les mots : " par
décision du représentant de l'Etat dans le département " ;
4o A l'article L. 4311-18, les mots : " saisit le tribunal de grande
instance qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L.
4311-24 " sont remplacés par les mots : " refuse l'inscription sur la
liste " ;
5o Au dernier alinéa de l'article L. 4311-22, les mots : " aux dispositions
des articles L. 4312-1 et L. 4313-1 " sont remplacés par les mots :
" aux dispositions de l'article L. 4312-1 " ;
6o A l'article L. 4311-24, les mots : " , après avis de la commission
régionale de discipline, " sont supprimés ;
7o A l'article L. 4311-25, les mots : " , et après avis de la commission
régionale de discipline, " sont supprimés ;
8o L'article L. 4311-26 est ainsi rédigé :
Art. L. 4311-26. - L'employeur amené à prendre une mesure de licenciement,
révocation ou suspension d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier
salarié dont l'exercice professionnel expose les patients à un danger
grave en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département.
En cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un infirmier
de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave,
le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension
immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il
informe sans délai l'employeur de sa décision, que celui-ci ait été
ou non à l'origine de sa saisine. Le représentant de l'Etat dans le
département entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours
suivant la décision de suspension.
Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers
et infirmières qui relèvent des dispositions de la loi no 72-662 du
13 juillet 1972 portant statut général des militaires.
9o Au début de l'article L. 4311-27, sont insérés les mots : " Lorsqu'elle
est motivée par une infirmité ou un état pathologique, " ;
10o Le chapitre est complété par un article L. 4311-29 ainsi rédigé
:
Art. L. 4311-29. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de
besoin, les conditions d'application du présent chapitre. " II. - Le
chapitre III du titre Ier est abrogé. III. - Le chapitre Ier du titre
II est ainsi modifié :
1o A l'article L. 4321-2, les mots : " et inscrites au tableau de l'ordre
des kinésithérapeutes " sont supprimés ;
2o L'article L. 4321-10 est ainsi rédigé :
Art. L. 4321-10. - Les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent exercer
leur profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé
des armées, que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant
de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui
enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription
mentionne la ou les catégories dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute
exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou
du secteur privé. " Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article
L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26
et L. 4311-27 leur sont applicables. ;
3o L'article L. 4321-11 est ainsi rédigé :
Art. L. 4321-11. - Pour exercer leur profession à titre libéral, les
masseurs-kinésithérapeutes doivent être inscrits au tableau du conseil
mentionné à l'article L. 4391-1. "
4o L'article L. 4321-20 est ainsi rédigé :
Art. L. 4321-20. - Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6
et L. 4113-8 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les conventions
passées entre les professionnels et les entreprises sont soumises pour
avis au collège professionnel régional du conseil mentionné à l'article
L. 4391-1.
5o L'article L. 4321-21 est ainsi rédigé :
Art. L. 4321-21. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent chapitre.
6o Les articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19 et L. 4321-22 sont
abrogés.
IV. - Le chapitre II du titre II est
ainsi modifié :
1o L'article L. 4322-2 est ainsi rédigé :
Art. L. 4322-2. - Les pédicures-podologues ne peuvent exercer leur profession,
à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que
s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat
dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre
leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription
mentionne la ou les catégories dans lesquelles le pédicure-podologue
exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou
du secteur privé.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15
et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27
leur sont applicables.
2o Après l'article L. 4322-2 du code de la santé publique, il est inséré
un article L. 4322-2-1 ainsi rédigé :
Art. L. 4322-2-1. - Pour exercer leur profession à titre libéral, les
pédicures-podologues doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné
à l'article L. 4391-1.
3o Les articles L. 4322-7 à L. 4322-16 sont abrogés.
V. - L'article L. 4341-2 est ainsi
rédigé :
Art. L. 4341-2. - Les orthophonistes ne peuvent exercer leur profession,
à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que
s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat
dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre
leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription
mentionne la ou les catégories dans lesquelles l'orthophoniste exerce,
à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur
privé.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15
et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27
leur sont applicables.
VI. - Après l'article L. 4341-2, il
est inséré un article L. 4341-2-1 ainsi rédigé :
Art. L. 4341-2-1. - Pour exercer leur profession à titre libéral, les
orthophonistes doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné
à l'article L. 4391-1.
VII. - L'article L. 4342-2 est ainsi
rédigé :
Art. L. 4342-2. - Les orthoptistes ne peuvent exercer leur profession,
à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que
s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat
dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre
leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L'inscription
mentionne la ou les catégories dans lesquelles l'orthoptiste exerce,
à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur
privé.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 4311-15
et celles des articles L. 4311-16 à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27
leur sont applicables.
VIII. - Après l'article L. 4342-2,
il est inséré un article L. 4342-2-1 ainsi rédigé :
Art. L. 4342-2-1. - Pour exercer leur profession à titre libéral, les
orthoptistes doivent être inscrits au tableau du conseil mentionné à
l'article L. 4391-1.
Article 73
I. - Pour les élections nécessaires
à la mise en place du conseil des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute,
pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste sont électeurs et éligibles
les membres de ces professions inscrits sur la liste dressée par le
représentant de l'Etat dans le département de résidence professionnelle.
Ces élections sont organisées par le représentant de l'Etat dans la
région.
II. - Les dispositions des articles
71 et 72 entrent en vigueur deux mois après que les présidents de toutes
les instances du conseil auront été élus. Toutefois, celles de ces dispositions
qui portent modification des articles L. 4311-24, L. 4311-25, L. 4321-10,
L. 4322-2, L. 4341-2 et L. 4342-2 et abrogation des articles L. 4321-9,
L. 4321-13 à L. 4321-19, L. 4321-22 et L. 4322-7 à L. 4322-16 du code
de la santé publique entrent en vigueur dès la publication de la présente
loi.
III. - Les infirmiers et infirmières,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et
orthoptistes exerçant à titre libéral disposent d'un délai de six mois
à compter de la date de la dernière élection des présidents du conseil
mentionné à l'article L. 4391-1 du même code pour demander leur inscription
au tableau de ce conseil.
IV. - Dans un délai de trois ans à
compter de la date de la dernière élection des présidents du conseil
des professions d'infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue,
orthophoniste et orthoptiste, le Gouvernement présentera au Parlement
un bilan de fonctionnement du conseil.
Article 74
Le chapitre V du titre IV du livre
Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa de l'article
L. 145-4, après les mots : " auxiliaires médicaux ", sont insérés les
mots : " autres que ceux visés à l'article L. 4391-1 du code de la santé
publique ".
II. - Dans la section 1, sont insérées
une sous-section 1, intitulée : " Dispositions générales relatives aux
médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ", comprenant les articles
L. 145-1 à L. 145-5, et une sous-section 2 ainsi rédigée : " Sous-section
2 " Dispositions générales relatives à certaines professions paramédicales
Art. L. 145-5-1. - Les fautes, abus,
fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés
à l'encontre des professionnels relevant du conseil mentionné à l'article
L. 4391-1 du code de la santé publique à l'occasion des soins dispensés
aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section
de la chambre disciplinaire de première instance du conseil mentionnée
à l'article L. 4393-3 du même code, dite "section des assurances sociales
de la chambre disciplinaire de première instance du conseil" et, en
appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil
mentionnée à l'article L. 4394-3 du même code, dite "section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil".
Art. L. 145-5-2. - Les sanctions susceptibles
d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire de première instance du conseil ou par la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil
sont :
1o L'avertissement ;
2o Le blâme, avec ou sans publication ;
3o L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du
droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
4o Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu
ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé,
même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
La section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues
ci-dessus de leur publication dont elle fixe les modalités.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la
notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction
est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée
au 3o, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du
sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle
sanction.
Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec
les sanctions prévues à l'article L. 4397-6 du code de la santé publique
lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les
juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction
la plus forte peut être seule mise à exécution.
Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent,
dans le cas prévu au 3o, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet
d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.
Art. L. 145-5-3. - Les sanctions prévues
aux 1o et 2o de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation du droit
de faire partie des instances nationales ou régionales du conseil pendant
une durée de trois ans. La sanction prévue au 3o du même article, qu'elle
soit ou non assortie du sursis, ainsi que la sanction prévue au 4o de
cet article entraînent la privatisation de ce droit à titre définitif.
" Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision
définitive d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux
assurés sociaux, le professionnel frappé de cette sanction pourra être
relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la section de
la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.
Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra
être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.
Art. L. 145-5-4. - Tout professionnel
qui contrevient aux décisions de l'assemblée interprofessionnelle du
conseil ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
de première instance ou de la chambre disciplinaire de première instance
du conseil, ou de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
nationale ou de la chambre disciplinaire nationale du conseil, en donnant
des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire,
est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant
de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré
social du fait des soins que le professionnel de santé a donnés.
Art. L. 145-5-5. - Les décisions rendues
par les sections des assurances sociales de la chambre disciplinaire
nationale du conseil ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil
d'Etat, par la voie du recours en cassation.
III. - Dans la section 2, sont insérées
une sous-section 1, intitulée : "Organisation des juridictions relatives
aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes", comprenant les
articles L. 145-6 et L. 145-7, et une sous-section 2 ainsi rédigée :
" Sous-section
2 " Organisation des juridictions relatives à certaines professions
paramédicales "
Art. L. 145-7-1. - La section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance
du conseil est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné
par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou plusieurs présidents
suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, inscrits au tableau du conseil
et d'assesseurs praticiens-conseils, représentant des organismes de
sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs
membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire de première
instance en son sein.
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance siège en formation différente selon les professions concernées.
Art. L. 145-7-2. - La section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire nationale est présidée par un conseiller
d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants,
par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle comprend un nombre
égal d'assesseurs membres du conseil et d'assesseurs praticiens-conseils,
représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité
compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés.
Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire
nationale du conseil parmi les membres et anciens membres de la chambre.
La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale
siège en formation différente selon les professions concernées.
Art. L. 145-7-3. - Les membres de la
section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance ou de la chambre disciplinaire nationale ne peuvent siéger
à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres
de la chambre disciplinaire.
IV. - Dans la section 3, sont insérées
une sous-section 1, intitulée : " Procédure relative aux médecins, chirurgiens-dentistes
et sages-femmes ", comprenant les articles L. 145-8 et L. 145-9, et
une sous-section 2 ainsi rédigée : " Sous-section 2 " Procédure relative
à certaines professions paramédicales "
Art. L. 145-9-1. - La procédure devant
la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé
publique et devant la section des assurances sociales de la chambre
disciplinaire nationale du conseil est contradictoire.
Art. L. 145-9-2. - Le président de
la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance et le président de la section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire nationale du conseil peuvent, par ordonnance,
donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement
pas de la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas
lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une
irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance
et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions
autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice
administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution
des sanctions mentionnées à l'article L. 145-5-2.
V. - Les dispositions du présent article
entrent en vigueur à compter du jour de la proclamation des résultats
des élections de l'ensemble des chambres disciplinaires du conseil mentionné
à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique.
Article 75
L'usage professionnel du titre d'ostéopathe
ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme
sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie
délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé
de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la
durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut
être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire. S'il s'agit
d'un diplôme délivré à l'étranger, il doit conférer à son titulaire
une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par
décret. Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente
loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur
s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle
analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa.
Ces conditions sont déterminées par décret. Toute personne faisant un
usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est soumise
à une obligation de formation continue, dans des conditions définies
par décret. L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
est chargée d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques.
Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les
établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier
alinéa. Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant
du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer,
ainsi que les conditions dans lesquelles il sont appelés à les accomplir.
Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits
sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département
de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats,
titres ou autorisations.
Article 76
Il est inséré, au chapitre II du titre
VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, un article L. 162-1-11
ainsi rédigé :
Art. L. 162-1-11. - Les organismes gestionnaires des régimes obligatoires
de base de l'assurance maladie assurent, par tous moyens adaptés, une
mission générale d'information des assurés sociaux, en vue notamment
de faciliter l'accès aux soins et à la protection sociale et de leur
permettre de connaître les conditions dans lesquelles les actes de prévention,
de diagnostic ou de soins qu'ils reçoivent sont pris en charge.
Les assurés sociaux peuvent obtenir toutes informations utiles portant
notamment sur les tarifs applicables, les taux de remboursement et les
conditions de prise en charge des services et des produits de santé,
ainsi que sur le bon usage des soins ou de ces produits.
Les caisses peuvent également mettre en oeuvre des services de conseils
administratifs ou d'orientation. Ces services doivent permettre aux
assurés de disposer des informations nécessaires pour accéder à la prévention
et aux soins dans les meilleures conditions. Ils peuvent en particulier
fournir tous éléments d'information sur les services assurés par les
établissements de santé et sur le situation des professionnels de santé
au regard des dispositions conventionnelles ou réglementaires les régissant.
Les différents régimes d'assurance maladie assurent cette mission en
coordonnant leurs actions et veillent à mettre en commun par voie, le
cas échéant, de conventions les moyens nécessaires.
Les organismes qui gèrent un régime obligatoire pour le compte d'une
caisse d'assurance maladie peuvent, dans le cadre d'une convention spécifique,
être associés à la mission prévue par le présent article.
Article 77
I. - L'article L. 1223-1 du code de
la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Les activités de laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnées
au précédent alinéa sont autorisées par l'autorité compétente de l'Etat
dans le département ; cette autorisation vaut autorisation de dispenser
des soins aux assurés sociaux au sens de l'article L. 162-21 du code
de la sécurité sociale.
II. - Dans le 5o de l'article L. 6211-8
du même code, les mots : " des établissements de transfusion sanguine
et " sont supprimés.
III. - Le chapitre IV du titre VII
du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section
12 ainsi rédigée : " Section 12 " Dispositions diverses
Art. L. 174-19. - Les dépenses afférentes
aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa
de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique sont prises en charge
par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés
dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du présent livre.
Article 78
Après l'article L. 6323-1 du code
de la santé publique, il est inséré un article L. 6323-2 ainsi rédigé
:
Art. L. 6323-2. - Afin de permettre une concertation sur toutes les
dispositions réglementaires qui peuvent concerner les centres de santé,
ainsi qu'une réflexion sur les projets innovants sanitaires et sociaux
qu'ils pourraient mettre en place, il est créé une instance nationale
présidée par le ministre chargé de la santé, regroupant notamment les
représentants de l'Etat, des caisses nationales d'assurance maladie,
des gestionnaires et des professionnels soignants des centres de santé.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement ainsi
que la liste des membres admis à participer aux travaux de cette instance
nationale.