TITRE III QUALITE DU SYSTEME
DE SANTE
Chapitre II
Formation médicale continue
et formation pharmaceutique continue
Article 59
I. - Le chapitre III du titre III du
livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1o Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8
sont ainsi rédigés :
Art. L. 4133-1. - La formation médicale
continue a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances,
y compris dans le domaine des droits de la personne ainsi que l'amélioration
de la prise en charge des priorités de santé publique.
Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu pour exercer sa
pratique de s'inscrire à l'ordre des médecins en vertu des dispositions
du 3o de l'article L. 4111-1.
L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin,
soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant
à une procédure adaptée d'évaluation des connaissances réalisée par
un organisme agréé, soit en présentant oralement au conseil régional
un dossier répondant à l'obligation mentionnée au présent article. Le
respect de l'obligation fait l'objet d'une validation. La méconnaissance
de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.
Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit public ou privé,
à caractère lucratif ou non, dès lors qu'elle répond aux critères fixés
par les conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2.
Art. L. 4133-2. - Le Conseil national
de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil
national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers
ont pour mission :
1o De fixer les orientations nationales de la formation médicale continue
;
2o D'agréer les organismes formateurs, notamment sur la base des programmes
proposés ;
3o D'agréer, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation
visées à l'article L. 4133-1 ;
4o D'évaluer la formation médicale continue ;
5o De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions
concernant la formation médicale continue. " Chaque conseil national
dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue
dans son domaine de compétence. Ces rapports sont rendus publics.
Art. L. 4133-3. - Les conseils nationaux
mentionnés à l'article L. 4133-2 comprennent notamment des représentants
de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale,
des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des
organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant
du ministre chargé de la santé qui siège avec voix consultative.
Les membres de ces conseils sont nommés par le ministre chargé de la
santé, sur proposition des organismes qui les constituent. " La durée
du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un président
est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la santé,
parmi les membres de ces conseils.
Le comité de coordination de la formation médicale continue est composé
à parts égales de représentants désignés par chacun des conseils nationaux
de formation médicale continue et par le conseil national mentionné
à l'article L. 6155-2, ainsi que de représentants du ministre chargé
de la santé.
Art. L. 4133-4. - Les conseils régionaux
de la formation médicale continue des médecins libéraux et des médecins
salariés non hospitaliers ont pour mission :
1o De déterminer les orientations régionales de la formation médicale
continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;
2o De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation
définie à l'article L. 4133-1 ;
3o De procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation
de formation continue définie à l'article L. 4133-1 et de saisir, en
cas d'échec de cette conciliation, la chambre disciplinaire de l'ordre
des médecins.
Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités
aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public.
Art. L. 4133-5. - Les conseils régionaux
mentionnés à l'article L. 4133-4 regroupent, pour chaque région, des
représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils
nationaux.
Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l'Etat
dans la région, sur proposition des organismes qui les constituent.
La durée du mandat des membres des conseils régionaux est de cinq ans.
Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant
de l'Etat dans la région, parmi les membres de ces conseils.
Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux,
dont les membres sont nommés par les représentants de l'Etat dans les
régions intéressées.
Art. L. 4133-6. - Un Fonds national de
la formation médicale continue, doté de la personnalité morale, est
placé auprès du ministre chargé de la santé.
Ce fonds reçoit des dotations publiques et participe au financement
des conseils nationaux et régionaux et des actions de formation mentionnées
à l'article L. 4133-1. Il est administré par un conseil composé, en
nombre égal, de délégués des conseils nationaux de formation médicale
continue et du conseil national mentionné à l'article L. 6155-2, et
de représentants de l'Etat. Il est présidé par un représentant du ministre
chargé de la santé.
Les agents du Fonds national de la formation médicale continue sont
régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
Art. L. 4133-7. - Les employeurs publics
et privés de médecins salariés mentionnés à l'article L. 4133-2 sont
tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer
leur obligation de formation dans les conditions fixées par le présent
code.
Pour les employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du travail, les
actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues
aux articles L. 951-1 et L. 952-2 du même code.
Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions
publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le
cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur.
Art. L. 4133-8. - Un décret en Conseil
d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment
la composition des conseils nationaux et des conseils régionaux de la
formation médicale continue, les principes généraux que devront appliquer
les conseils nationaux pour fixer les critères d'agrément des organismes
formateurs, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation
de formation ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le Fonds
national de la formation médicale continue.
2o L'article L. 4133-9 est abrogé.
II. - Le titre V du livre Ier de la sixième
partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
Chapitre V " Formation continue "
Art. L. 6155-1. - Les médecins, biologistes,
odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les
établissements publics de santé, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions
dans les établissements de santé privés participant au service public
hospitalier, sont soumis à une obligation de formation continue dans
les conditions fixées aux premier et troisième alinéas de l'article
L. 4133-1.
Art. L. 6155-2. - Le Conseil national
de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1,
dont les conditions de fonctionnement et les missions sont identiques
à celles des conseils mentionnés aux articles L. 4133-2 et L. 4133-3,
comprend notamment des représentants des ordres des professions médicales
et de l'ordre des pharmaciens, des unités de formation et de recherche
et des syndicats représentatifs concernés, des personnalités qualifiées,
ainsi que des représentants des commissions médicales d'établissement
et des organismes de formation. Un représentant du ministre chargé de
la santé assiste aux séances du conseil avec voix consultative. " Le
conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation
continue dans son domaine de compétence. Ce rapport est rendu public.
Art. L. 6155-3. - Les conseils régionaux
de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1
regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories
que celles composant le conseil national, nommés par le représentant
de l'Etat dans la région sur proposition des organismes constituant
ces conseils. Leurs conditions de fonctionnement et leurs missions sont
identiques à celles des conseils régionaux mentionnés aux articles L.
4133-4 et L. 4133-5.
Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités
au conseil national. Ce rapport est rendu public.
Art. L. 6155-4. - Les établissements
de santé publics consacrent à la formation continue de leurs médecins,
biologistes, pharmaciens et odontologistes, telle qu'elle est organisée
par les statuts de ces personnels, des crédits dont le montant ne peut
être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la masse salariale
brute hors charges de ces personnels.
Des établissements publics de santé peuvent s'associer pour financer
des actions de formation communes pour leurs médecins, biologistes,
pharmaciens et odontologistes.
Art. L. 6155-5. - Les modalités d'application
du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment
la composition du conseil national mentionné à l'article L. 6155-2 et
des conseils régionaux mentionnés à l'article L. 6155-3, et les modalités
d'organisation de la validation de l'obligation de formation continue.
III. - Le titre III du livre II de la
quatrième partie du même code est complété par un chapitre VI ainsi
rédigé :
" Chapitre VI " Formation "
Art. L. 4236-1. - La formation continue,
qui a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances,
constitue une obligation pour tout pharmacien tenu pour exercer son
art de s'inscrire au tableau de l'ordre. " Cette obligation est satisfaite,
dans les conditions prévues par le présent chapitre, sauf pour les pharmaciens
exerçant dans les établissements de santé visés à l'article L. 6155-1.
" La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des
sanctions disciplinaires.
Art. L. 4236-2. - Le Conseil national
de la formation pharmaceutique continue, doté de la personnalité morale,
a pour mission :
1o De fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique
continue ;
2o De déterminer les exigences minimales de formation et les moyens
pour y parvenir ;
3o D'évaluer la formation pharmaceutique continue ;
4o De définir les moyens de validation du respect de l'obligation définie
à l'article L. 4236-1 et les conditions de saisine des instances disciplinaires
de l'ordre national des pharmaciens en cas de manquement à cette obligation
;
5o De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions
concernant la formation pharmaceutique continue.
Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation
pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public.
Art. L. 4236-3. - Le Conseil national
de la formation pharmaceutique continue est composé de représentants
de l'ordre national des pharmaciens, des organisations syndicales représentatives
d'employeurs et de salariés, des unités de formation et de recherche
en pharmacie et des organismes de formation, ainsi que d'un représentant
du ministre chargé de la santé et d'un représentant du ministre chargé
de l'enseignement supérieur. " La durée du mandat des membres du conseil
national est de quatre ans. Un président et un vice-président sont élus
en son sein.
Art. L. 4236-4. - Un décret en Conseil
d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment
la composition du Conseil national de la formation pharmaceutique continue
et ses modalités de fonctionnement et de financement.
Article 60
Le 3o de l'article L. 162-5 du code de
la sécurité sociale est abrogé.
Article 61
L'article 11 de la loi no 89-474 du
10 juillet 1989 portant dispositions relatives à la sécurité sociale
et à la formation continue des personnels hospitaliers est abrogé.
Chapitre III
Déontologie des professions et information des usagers du système de
santé
Article 62
I. - A l'article L. 4123-5 du code de
la santé publique, après les mots : " de l'article L. 4124-6 ", sont
insérés les mots : " et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité
sociale " et les mots : " qui, âgés de trente ans révolus, sont " sont
supprimés.
II. - L'article L. 4126-2 du même code
est ainsi rédigé :
Art. L. 4126-2. - Les parties peuvent se faire assister ou représenter.
Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de
récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative.
III. - L'article L. 4132-4 du même code
est ainsi rédigé :
Art. L. 4132-4. - Le conseil national est assisté par un conseiller
d'Etat, ayant voix délibérative, qui est nommé par le ministre de la
justice ; le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants
sont désignés dans les mêmes conditions.
IV. - L'article L. 4132-5 du même code
est ainsi rédigé :
Art. L. 4132-5. - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en
appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du
conseil national. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat
ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à
l'article L. 4132-4 ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés
dans les mêmes conditions. Elle comprend douze membres titulaires et
un nombre égal de suppléants, de nationalité française, élus selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi les membres en
cours de mandat titulaires ou suppléants des chambres disciplinaires
de première instance et parmi les anciens membres de ces catégories
ayant siégé durant un mandat, ainsi que parmi les anciens membres des
conseils de l'ordre.
Les membres de la chambre disciplinaire nationale sont élus pour une
durée de six ans renouvelables par tiers tous les deux ans, sous réserve
des dispositions des articles L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1
du code de la sécurité sociale. Les membres sortants sont rééligibles.
" La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de
la chambre disciplinaire nationale.
V. - Le 1o de l'article L. 4132-9 du
même code est abrogé ; les 2o, 3o et 4o deviennent respectivement les
1o, 2o et 3o.
VI. - Les deux derniers alinéas de l'article
L. 4132-10 du même code sont supprimés.
VII. - Le dernier alinéa de l'article
L. 4142-2 du même code est ainsi rédigé :
Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés
dans les mêmes conditions.
VIII. - L'article L. 4142-3 du même code
est ainsi rédigé :
Art. L. 4142-3. - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en
appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du
conseil national. Elle comprend six membres titulaires et six membres
suppléants de nationalité française, élus dans les conditions fixées
à l'article L. 4132-5. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat
ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à
l'article L. 4142-2. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés
dans les mêmes conditions. Les modalités de fonctionnement de cette
instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
IX. - Au dernier alinéa de l'article
L. 4142-4 du même code, les mots : " des premier et deuxième alinéas
" sont supprimés.
X. - Le 1o de l'article L. 4142-5 du
même code est abrogé. Les 2o, 3o et 4o deviennent respectivement les
1o, 2o et 3o.
XI. - La dernière phrase de l'article
L. 4152-5 du même code est ainsi rédigée :
Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés
dans les mêmes conditions.
XII. - L'article L. 4152-6 du même code
est ainsi rédigé :
Art. L. 4152-6. - Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en
appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du
conseil national. Elle est composée de trois membres titulaires et trois
membres suppléants, de nationalité française, élus dans les conditions
prévues à l'article L. 4132-5.
Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le
rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4152-5
; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes
conditions. Les modalités de fonctionnement de cette instance sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
XIII. - L'avant-dernier alinéa de l'article
L. 4152-7 du même code est supprimé.
XIV. - Le 1o de l'article L. 4152-8 du
même code est abrogé. Les 2o, 3o et 4o deviennent respectivement les
1o, 2o et 3o.
XV. - Le code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1o Aux articles L. 145-1 et L. 145-8, les mots : " du conseil régional
de discipline " sont remplacés par les mots : " de la chambre disciplinaire
de première instance ", les mots : " conseils interrégionaux de discipline
" sont supprimés et les mots : " distincte de la section disciplinaire
" sont remplacés par les mots : " de la chambre disciplinaire nationale
" ;
2o A l'article L. 145-2, les mots : " le conseil régional ou interrégional
" sont remplacés par les mots : " la section des assurances sociales
de la chambre disciplinaire de première instance " ;
3o Au troisième alinéa de l'article L. 145-2-1, à l'article L. 145-3,
à la première phrase de l'article L. 145-6 et à l'article L. 145-9,
les mots : " du conseil régional ou interrégional " sont remplacés par
les mots : " de la chambre disciplinaire de première instance ".
XVI. - Les dispositions du présent article,
à l'exception du II, entreront en vigueur dès la proclamation des résultats
des élections de l'ensemble des chambres disciplinaires. L'élection
des membres de la chambre disciplinaire nationale interviendra dans
les six mois suivant la date de publication du décret mentionné à l'article
L. 4132-5 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la
présente loi.
Article 63
Le chapitre Ier du titre II du livre
II de la quatrième partie du code de la santé publique est complété
par un article L. 4221-18 ainsi rédigé :
Art. L. 4221-18. - En cas d'urgence, lorsque la poursuite par un pharmacien
de son exercice expose les patients à un danger grave, le représentant
de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit
d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé
au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
Le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai de sa
décision le conseil régional ou le conseil central compétent de l'ordre
des pharmaciens. Celui-ci statue dans un délai de deux mois à compter
de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est
portée devant le conseil national qui statue dans un délai de deux mois.
A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin
automatiquement. " Le représentant de l'Etat dans le département informe
également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel
concerné par sa décision.
Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre
fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation
du danger. Il en informe le conseil régional ou le conseil central compétent,
ainsi que les organismes d'assurance maladie.
Le pharmacien dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure
prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision
du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif,
qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret
en Conseil d'Etat.
Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent
des dispositions de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut
général des militaires.
Article 64
Le chapitre III du titre II du livre
II de la quatrième partie du code de la santé publique est complété
par un article L. 4223-5 ainsi rédigé :
Art. L. 4223-5. - Toute personne qui se sera prévalue de la qualité
de pharmacien sans en remplir les conditions exigées par l'article L.
4221-1 est passible des sanctions prévues à l'article 433-17 du code
pénal. "
Article 65
I. - Le huitième alinéa (7o) de l'article
L. 4231-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé : " 7o De huit
pharmaciens inscrits au tableau de la section D, élus, dont au moins
trois pharmaciens hospitaliers ;
II. - Dans le troisième alinéa de l'article
L. 4233-3 du même code, les mots : " la désignation de suppléants en
nombre égal à la moitié du nombre des titulaires " sont remplacés par
les mots : " la désignation d'un suppléant pour chaque titulaire ".
Article 66
La seconde phrase du premier alinéa de
l'article L. 4232-14 du code de la santé publique est supprimée.
Article 67
I. - L'article L. 4234-6 du code de
la santé publique est ainsi modifié :
1o Au 4o, après les mots : " de cinq ans ", sont insérés les mots :
" avec ou sans sursis " ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Si, pour des faits
commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une
sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue
définitive, la juridiction prononce la sanction prévue au 4o, elle peut
décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient
exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
II. - Le chapitre IV du titre III du
livre II de la quatrième partie du même code est complété par un article
L. 4234-10 ainsi rédigé :
" Art. L. 4234-10. - Lorsque les différents conseils statuent en matière
disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant
de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat
mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent
pas dans ces instances.
III. - Dans l'ensemble des dispositions
du code de la santé publique, les mots : " pharmacien assistant " sont
remplacés par les mots : " pharmacien adjoint ".
Article 68
Des élections en vue du renouvellement
de l'ensemble des membres des conseils régionaux, centraux et national
des pharmaciens seront organisées selon les modalités fixées par la
présente loi ; leurs dates seront fixées par arrêté conformément aux
dispositions de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique. A
cet effet, les présidents des conseils centraux et régionaux établissent
la liste électorale des pharmaciens relevant de chaque section conformément
aux dispositions de l'article L. 4232-1 du même code. Le mandat des
membres des conseils régionaux, centraux et national des pharmaciens
est prolongé jusqu'à la proclamation des résultats des élections précitées.
Article 69
Les dispositions de l'article 65 et
du III de l'article 67 sont applicables dès la proclamation des résultats
des élections mentionnées à l'article 68.
Article 70
Après l'article L. 4234-1 du code de
la santé publique, il est inséré un article L. 4234-1-1 ainsi rédigé
: " Art. L. 4234-1-1. - En cas de faute professionnelle, les particuliers
peuvent, dans des conditions déterminées par décret, saisir le conseil
régional ou central compétent.