TITRE III
QUALITE DU SYSTEME DE SANTE
Chapitre Ier
Compétence professionnelle
Article 45
Il est inséré, au chapitre III du titre
Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique,
après l'article L. 4113-13, un article L. 4113-14 ainsi rédigé :
Art. L. 4113-14. - En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice
par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses
patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département
prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale
de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois
jours suivant la décision de suspension.
Il informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental
compétent, qui saisit sans délai le conseil régional ou interrégional
lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique du
professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans
les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire
de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de
sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée
devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui
statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai,
la mesure de suspension prend fin automatiquement.
Le représentant de l'Etat dans le département informe également les
organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné
par sa décision.
Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre
fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation
du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional
ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire
compétente, ainsi que les organismes d'assurance maladie.
Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer
a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer
un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département
devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai
de quarante-huit heures.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret
en Conseil d'Etat.
Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes
et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la loi no 72-662 du
13 juillet 1972 portant statut général des militaires.
Article 46
Au premier alinéa de l'article L. 4121-2
du code de la santé publique, après les mots : " de probité ", sont
insérés les mots : " , de compétence ".
Article 47
Avant le dernier alinéa de l'article
L. 4231-1 du code de la santé publique, il est inséré un 3o ainsi rédigé
: " 3o De veiller à la compétence des pharmaciens.
Article 48
Le dernier alinéa de l'article L. 4321-1
du code de la santé publique est ainsi rédigé :
Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes
pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf
indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires
à l'exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux
est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale après avis de l'Académie nationale de médecine.
Article 49
I. - Au 1o de l'article L. 1414-1 du
code de la santé publique, les mots : " des soins et des pratiques professionnelles
" sont remplacés par les mots : " des stratégies et des actes à visée
préventive, diagnostique et thérapeutique ".
II. - Après le 2o de l'article L. 1414-1
du même code, il est inséré un 3o ainsi rédigé :
3o De participer à l'évaluation de la qualité de la prise en charge
sanitaire de la population par le système de santé et de contribuer
à son développement.
III. - Au début de l'article L. 1414-2
du même code, les mots :
Au titre de sa mission d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles
" sont remplacés par les mots :
Au titre de sa mission d'évaluation des stratégies et des actes à visée
préventive, diagnostique ou thérapeutique
IV. - Le 7o de l'article L. 1414-2 du
même code est ainsi rédigé :
7o De donner un avis sur les actes, procédés, techniques, méthodes et
prescriptions ainsi que sur les règles qui leur sont applicables.
V. - Après l'article L. 1414-3 du même
code, sont insérés deux articles L. 1414-3-1 et L. 1414-3-2 ainsi rédigés
:
Art. L. 1414-3-1. - Au titre de sa mission d'évaluation de la qualité
de la prise en charge sanitaire de la population, l'agence nationale
est chargée :
1o De participer à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des pratiques
professionnelles ;
2o D'analyser les modalités d'organisation et les pratiques professionnelles
à l'origine des faits mentionnés à l'article L. 1413-14 relevant de
son champ de compétence et de proposer aux autorités sanitaires toute
mesure utile pour y remédier ;
3o D'évaluer, à la demande du ministre chargé de la santé, la qualité
et l'efficacité des actions ou programmes de prévention, notamment d'éducation
pour la santé, de diagnostic ou de soins.
Art. L. 1414-3-2. - L'agence est chargée
d'assurer la veille scientifique et technique relevant de son domaine
de compétence et d'actualiser ses travaux en fonction de l'évolution
des données de la science.
Elle fournit au ministre chargé de la santé l'expertise et l'appui scientifique
qu'il juge nécessaires et procède aux études qu'il lui demande.
Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence travaille en liaison
notamment avec l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé, l'Institut de veille sanitaire et l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments et mène toute action commune avec les organismes
ayant compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé.
VI. - L'article L. 1414-6 du même code
est complété par un 7o ainsi rédigé : " 7o De représentants des usagers,
membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1.
Article 50
I. - L'intitulé du livre III de la sixième
partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : " Aide médicale
urgente, transports sanitaires et autres services de santé ".
II. - Le titre unique du livre III du
même code devient le titre Ier intitulé : " Aide médicale urgente et
transports sanitaires
III. - Il est inséré, dans le livre III
du même code, un titre II intitulé : " Autres services de santé ".
Article 51
Le dernier alinéa de l'article L. 5322-1
du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée
:
Le conseil comprend au moins un médecin,
un biologiste et un pharmacien des hôpitaux, praticiens hospitaliers
et désignés par leur ordre professionnel.
Article 52
I. - Il est inséré, dans le titre II
du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre
II ainsi rédigé:
Chapitre II " Chirurgie esthétique "
Art. L. 6322-1. - Une intervention de
chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés
au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant
à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet
d'une accréditation dans les conditions prévues à l'article L. 6113-3.
La création de ces installations est soumise à l'autorisation de l'autorité
administrative territorialement compétente. L'autorisation, qui entraîne
la possibilité de fonctionner, est accordée pour une durée limitée renouvelable.
Elle est subordonnée au résultat d'une visite de conformité sollicitée
par la personne autorisée et menée par l'autorité administrative compétente.
Elle est réputée caduque si l'installation n'a pas commencé à fonctionner
dans un délai de trois ans. De même, sauf accord préalable de l'autorité
administrative sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation,
l'arrêt du fonctionnement de l'installation pendant une durée supérieure
à six mois entraîne la caducité de l'autorisation. La caducité est constatée
par l'autorité administrative compétente.
L'autorisation est retirée si une publicité directe ou indirecte sous
quelque forme que ce soit est effectuée en faveur de l'établissement
titulaire de ladite autorisation.
L'autorisation peut être suspendue totalement ou partiellement, ou peut
être retirée par l'autorité administrative compétente pour les motifs
et dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13. Toutefois, l'avis
de la section compétente du conseil régional de santé n'est pas exigé.
L'activité, objet de l'autorisation, n'entre pas dans le champ des prestations
couvertes par l'assurance maladie au sens de l'article L. 321-1 du code
de la sécurité sociale.
Art. L. 6322-2. - Pour toute prestation
de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s'il y a lieu, son
représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable
des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences
et complications. Cette information est accompagnée de la remise d'un
devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien
entre la remise de ce devis et l'intervention éventuelle. Pendant cette
période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une
contrepartie quelconque ni aucun engagement à l'exception des honoraires
afférents aux consultations préalables à l'intervention.
Art. L. 6322-3. - Les conditions d'autorisation
des installations mentionnées à l'article L. 6322-1 sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. Les conditions techniques de leur fonctionnement
et la durée du délai prévu à l'article L. 6322-2 sont fixées par décret.
II. - Dans un délai de six mois à compter
de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 6322-3
du code de la santé publique, les responsables des installations de
chirurgie esthétique existant à cette même date doivent déposer une
demande d'autorisation. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'à
ce qu'il soit statué sur leur demande par l'autorité administrative
compétente dans les conditions prévues à l'article L. 6322-3 du même
code.
Article 53
Il est inséré, dans le titre II du livre III de la
sixième partie du code de la santé publique, un
chapitre III intitulé : " Centres de santé
".
Ce chapitre comprend l'article L. 6147-3,
qui devient l'article L. 6323-1.
Article 54
Il est inséré, dans le titre II du livre
III de la sixième partie du code de la santé publique, un chapitre IV
ainsi rédigé :
Chapitre IV " Dispositions pénales "
Art. L. 6324-1. - Dans les locaux, lieux,
installations et véhicules auxquels ils ont accès en application de
l'article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les médecins
inspecteurs de santé publique habilités et assermentés dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater
les infractions prévues à l'article L. 6324-2 et les infractions aux
règlements mentionnés à l'article L. 6322-3.
Les dispositions des articles L. 1421-3, L. 5411-2 et L. 5411-3 sont
applicables à l'exercice de cette mission.
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater
les infractions définies au II de l'article L. 6324-2. A cet effet,
ils disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 141-1 du code de la
consommation.
Art. L. 6324-2. -I. - Est puni d'une
amende de 150 000 Euros le fait d'exercer des activités de chirurgie
esthétique sans l'autorisation prévue à l'article L. 6322-1 ou lorsque
cette autorisation est réputée caduque ou qu'elle a été suspendue ou
retirée.
II. - Est puni d'une amende de 30 000 Euros le fait :
1o De ne pas remettre le devis détaillé prévu à l'article L. 6322-2
;
2o De ne pas respecter le délai prévu au même article ;
3o D'exiger ou d'obtenir pendant ce même délai une contrepartie de quelque
nature qu'elle soit.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies par le présent article. Les peines encourues par les personnes
morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même
code ;
- les peines mentionnées aux 2o, 4o, 8o et 9o de l'article 131-39 du
même code ; l'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte
sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.
Article 55
L'article L. 5126-1 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : " les syndicats interhospitaliers
", sont insérés les mots : " , les installations de chirurgie esthétique
satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 6322-1 " ;
2o Le deuxième alinéa est complété par les mots : " ou dans les installations
de chirurgie esthétique ".
Article 56
Il est inséré, dans le chapitre Ier
du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique,
un article L. 4221-14-1 ainsi rédigé :
Art. L. 4221-14-1. - Le ministre chargé de la santé peut également autoriser
à exercer la pharmacie en France les ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, titre ou certificat
délivré par l'un de ces Etats et ne satisfaisant pas aux conditions
définies aux articles L. 4221-4, L. 4221-5 ou L. 4221-7 mais permettant
néanmoins d'exercer légalement la profession de pharmacien dans le pays
de délivrance.
Après comparaison entre la formation suivie par le demandeur et les
exigences minimales de formation prévues à l'article 2 de la directive
85/432 CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la coordination
des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
certaines activités du domaine de la pharmacie, le ministre chargé de
la santé peut, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, exiger
que l'intéressé justifie d'une expérience professionnelle d'une durée
de six mois à trois ans, acquise de manière effective et licite à temps
plein ou à temps partiel pour la même durée dans l'un ou plusieurs Etats
membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace
économique européen, pour autant que les activités exercées soient réglementées
dans lesdits Etats.
Article 57
Le I de l'article 44 de la loi no 85-772
du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social est
complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont
tenues, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer
auprès du représentant de l'Etat dans le département de leur résidence
professionnelle leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l'autorisation
mentionnée au II.
En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département,
un nouvel enregistrement est obligatoire. La même obligation s'impose
aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre
l'exercice de leur profession.
Dans chaque département, le représentant de l'Etat dresse annuellement
la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en
indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles
sont effectivement pourvues.
Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle
est publiée une fois par an.
Article 58
Le second alinéa de l'article L. 6122-3
du code de la santé publique est complété par les mots :
et pour l'hospitalisation à domicile