TITRE II DEMOCRATIE SANITAIRE
Chapitre VI
Organisation régionale de la santé
Article 35
I. - L'article L. 1411-3 du code de
la santé publique est ainsi rédigé :
Art. L. 1411-3. - Il est créé dans chaque région et dans la collectivité
territoriale de Corse un conseil régional de santé qui a pour mission
de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre des politiques
régionales de santé. Il siège en formation plénière ou en sections spécialisées.
Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale
de Corse et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
assistent sans voix délibérative aux travaux de la formation plénière
et des sections spécialisées.
II. - Après l'article L. 1411-3 du même
code, sont insérés trois articles L. 1411-3-1 à L. 1411-3-3 ainsi rédigés
:
Art. L. 1411-3-1. - En formation plénière,
le conseil régional de santé :
1o Analyse l'évolution des besoins de santé et procède à l'examen des
données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population,
propres à la région ;
2o Propose, au regard des priorités retenues sur le plan national et
des spécificités de la région, des priorités de santé publique qui portent
notamment sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent
faire l'objet de programmes régionaux de santé ;
3o Etablit, par la voie d'un rapport annuel, le bilan de l'application
de la politique de santé dans la région, portant sur l'organisation
et la qualité des soins ainsi que sur la politique de prévention, et
formule des propositions en vue de leur amélioration ;
4o Procède à l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués
et respectés les droits des personnes malades et des usagers ; cette
évaluation fait l'objet d'un rapport spécifique ;
5o Peut organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens
sur des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale.
Le rapport général et le rapport spécifique
consacré aux droits des personnes malades et des usagers du conseil
régional de santé sont transmis avant le 1er mars de chaque année au
ministre chargé de la santé, au Haut conseil de la santé, à la Conférence
nationale de santé, au conseil régional, au représentant de l'Etat dans
la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, à l'agence
régionale de l'hospitalisation, à l'union régionale des caisses d'assurance
maladie, à l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral et
au conseil mentionné à l'article L. 4391-1. Ils sont rendus publics,
assortis le cas échéant des observations des personnalités ou organismes
précités.
La formation plénière comprend des représentants
des collectivités territoriales, du conseil économique et social régional,
des organismes d'assurance maladie, des professionnels du champ sanitaire
et social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux,
des usagers, ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants
du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Elle
élit en son sein le président du conseil régional de santé.
Art. L. 1411-3-2. - Le conseil régional
de santé est subdivisé en cinq sections qui sont compétentes, respectivement
:
1o Pour donner un avis sur les projets de carte sanitaire et de schéma
régional d'organisation sanitaire, dans les conditions prévues par l'article
L. 6121-8, ainsi que sur les projets de décisions d'organisation sanitaire
mentionnées aux articles L. 6115-3 et L. 6115-4 relevant des compétences
de l'agence régionale de l'hospitalisation ; cette section est assistée
d'un collège régional d'experts ;
2o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur
la définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit
en matière d'offre de soins, telles qu'elles sont mentionnées au II
de l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
1999 (no 98-1194 du 23 décembre 1998) et au 3o du II de l'article 4
de l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée
des dépenses de soins ;
3o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur
le programme régional d'accès à la prévention et aux soins prévu par
l'article L. 1411-5 ;
4o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur
les programmes régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1411-3-3
;
5o Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur
les programmes régionaux de statistiques et d'études dont il coordonne
l'élaboration et la mise en oeuvre. " Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application des articles L. 1411-3, L. 1411-3-1 et du
présent article.
Art. L. 1411-3-3. - Le représentant de
l'Etat dans la région détermine, parmi les priorités proposées par le
conseil régional de santé et après avis de la section compétente de
ce conseil, celles qui font l'objet de programmes régionaux de santé.
Ces programmes sont pluriannuels. " Dans un délai respectant l'échéance
prévue par l'article L. 1411-3-1, il rend compte chaque année de la
réalisation de ces programmes au conseil régional de santé.
Article 36
L'article L. 6115-3 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1o L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : " qui peuvent
lui déléguer leur signature " ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Le directeur adjoint
ou, lorsque cette fonction n'existe pas, le secrétaire général supplée
de droit le directeur en cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement
Article 37
Le troisième alinéa de l'article L.
1411-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé : " Le programme
régional d'accès à la prévention et aux soins est établi après consultation
de la section compétente du conseil régional de santé prévue par l'article
L. 1411-3-2. Cette section comprend des représentants des collectivités
territoriales, des organismes d'assurance maladie et des associations
qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion.
Des représentants des services de l'Etat et de l'agence régionale de
l'hospitalisation assistent sans voix délibérative aux travaux de la
section. Le représentant de l'Etat dans la région rend compte chaque
année de la réalisation de ce programme à la formation plénière du conseil
régional de santé.
Article 38
La sixième partie du code de la santé
publique est ainsi modifiée :
1o Au troisième alinéa de l'article L. 6114-2 et au deuxième alinéa
de l'article L. 6114-3, les mots : " la conférence régionale de santé
prévue à l'article L. 1411-3 " sont remplacés par les mots : " le conseil
régional de santé prévu à l'article L. 1411-3 " ;
2o Au troisième alinéa de l'article L. 6115-4, les mots : " du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale " sont remplacés par
les mots : " de la section compétente du conseil régional de santé "
;
3o A l'article L. 6115-9, les mots : " à la conférence régionale de
santé mentionnée à l'article L. 1411-3 " sont remplacés par les mots
: " au conseil régional de santé mentionné à l'article L. 1411-3 " et
les mots : " ladite conférence " par les mots : " ledit conseil " ;
4o A la fin du premier alinéa de l'article L. 6121-8, les mots : " l'avis
des comités régionaux concernés " sont remplacés par les mots : " l'avis
de la section compétente des conseils régionaux de santé concernés "
;
5o Au deuxième alinéa de l'article L. 6121-8, les mots : " avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale " sont remplacés par
les mots : " avis de la section compétente du conseil régional de santé
" ;
6o Le premier alinéa de l'article L. 6121-9 est ainsi rédigé : " Le
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend : "
;
7o Au 1o de l'article L. 6121-9, les mots : " de l'Etat, " sont supprimés
;
8o Au dernier alinéa de l'article L. 6121-9, les mots : " Ils comportent
" sont remplacés par les mots : " Il comporte " ;
9o L'article L. 6121-11 est abrogé ;
10o L'article L. 6121-12 devient l'article L. 6121-11 ;
11o Au premier alinéa de l'article L. 6122-10, les mots : " après avis
du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale " sont remplacés
par les mots : " après avis de la section compétente du conseil régional
de santé " ;
12o Au dernier alinéa de l'article L. 6122-12, les mots : " après consultation,
selon le cas, du comité régional ou " sont remplacés par les mots :
" après consultation, selon le cas, de la section compétente du conseil
régional de santé ou " ;
13o Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-13, les mots : " saisit
dans un délai de quinze jours, selon les cas, le Comité national ou
le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale " sont remplacés
par les mots : " saisit dans un délai de quinze jours, selon le cas,
le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou la section
compétente du conseil régional de santé " ;
14o Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-15, les mots : " avis du
comité régional de l'organisation sanitaire et sociale " sont remplacés
par les mots : " avis de la section compétente du conseil régional de
santé " ;
15o Au troisième alinéa de l'article L. 6146-10, les mots : " avis du
comité régional de l'organisation sanitaire et sociale " sont remplacés
par les mots : " avis de la section compétente du conseil régional de
santé
Article 39
I. - L'article L. 312-3 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
Art. L. 312-3. -I. - La section sociale du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la
santé publique et les comités régionaux de l'organisation sociale et
médico-sociale se réunissent au moins une fois par an en formation élargie
en vue :
1o D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur
évolution ;
2o De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.
Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis,
selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.
Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport
à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire
et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de
finances et les lois de financement de la sécurité sociale concernant
l'action sociale ou médico-sociale.
II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
comprennent :
1o Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des
organismes de sécurité sociale ;
2o Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements
et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements
spécialisés ;
3o Des représentants des personnels de ces établissements et services
;
4o Des représentants des usagers de ces établissements et services ;
5o Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de
santé ;
6o Des personnes qualifiées ;
7o Des représentants du conseil régional de santé.
Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma départemental
d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues
à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée
par le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article
L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation
de l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération
avec voix consultative.
Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers
des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou
du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent
siéger conjointement avec les sections de l'organisation sanitaire des
conseils régionaux de santé.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux
de l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
II. - Le titre Ier du livre III du même
code est ainsi modifié :
1o Aux cinquième, dixième, douzième et treizième alinéas de l'article
L. 312-5, au premier alinéa de l'article L. 313-7 et au second alinéa
de l'article L. 313-18, les mots : " comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale " sont remplacés par les mots : " comité régional
de l'organisation sociale et médico-sociale " ;
2o A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-5, les mots : " comités
régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et aux conférences
régionales de santé " sont remplacés par les mots : " comités régionaux
de l'organisation sociale et médico-sociale et aux conseils régionaux
de santé " et, au dernier alinéa dudit article, les mots : " à la conférence
régionale de santé et au comité régional de l'organisation sanitaire
et sociale " sont remplacés par les mots : " au conseil régional de
santé et au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale
" ;
3o Au début du deuxième alinéa de l'article L. 313-1, les mots : " Le
comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent " sont remplacés
par les mots : " La section sociale du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale ou le comité régional de l'organisation sociale
et médico-sociale compétent " ;
4o Au troisième alinéa de l'article L. 313-2, les mots : " la section
sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale "
sont remplacés par les mots : " le comité régional de l'organisation
sociale et médico-sociale " ;
5o Au second alinéa du IV de l'article L. 313-12, les mots : " l'avis
du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale " sont remplacés
par les mots : " selon les cas, l'avis du conseil régional de santé
ou celui du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale
" ;
III. - L'article 14 de la loi no 2002-2
du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale est ainsi
modifié :
1o Au II, les mots : " et comprend les articles L. 312-1 et L. 312-2
" sont remplacés par les mots : " et comprend l'article L. 312-1 " ;
2o Le III est ainsi rédigé : " III. - La section 2 du même chapitre
est intitulée : "Organismes consultatifs" et comprend les articles L.
312-2 et L. 312-3. "
Article 40
I. - Au premier alinéa de l'article
L. 311-9 du code de l'action sociale et des familles, la référence :
" 7o " est remplacée par la référence : " 8o ".
II. - Au deuxième alinéa du II de l'article
L. 312-1 du même code, la référence : " 8o " est remplacée par la référence
: " 7o ".
III. - Au troisième alinéa (2o) de l'article
L. 313-4 du même code, les mots : " par la loi no 2002-2 du 2 janvier
2002 précitée ou pour son application " sont remplacés par les mots
: " par le présent code ".
IV. - Le dernier alinéa de l'article
L. 313-22 du même code est supprimé.
Article 41
Les dispositions des articles 35 à 39,
à l'exception de celles de l'article 36, entreront en vigueur six mois
après la publication de la présente loi.
Article 42
I. - La dernière phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique est ainsi
rédigée : " Elles peuvent être frappées d'appel devant le conseil national
par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme intéressés ou
par le conseil départemental.
Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : " la section disciplinaire
du conseil national, " sont remplacés par les mots : " le conseil national,
".
II. - 1. Aux articles L. 4124-2, L.
4124-3, L. 4124-4, L. 4124-5, L. 4124-6, L. 4124-8, L. 4124-9, L. 4124-10,
L. 4126-6, L. 4126-7, L. 4132-7, L. 4132-8, L. 4132-9, L. 4142-5, L.
4152-7 et L. 4152-8 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 4142-4
du même code, les mots : " le conseil régional ", " le conseil interrégional
", " le conseil régional ou interrégional " et " le conseil régional,
territorial ou interrégional " sont remplacés par les mots : " la chambre
disciplinaire de première instance ". Les mots : " du conseil régional
", " d'un conseil régional ", " du conseil interrégional ", " d'un conseil
interrégional " et " du conseil régional ou interrégional " sont remplacés
par les mots : " de la chambre disciplinaire de première instance ".
Les mots : " des conseils régionaux " et " des conseils interrégionaux
" sont remplacés par les mots : " des chambres disciplinaires de première
instance ". Les mots : " au conseil régional ", " au conseil interrégional
" et " au conseil régional ou interrégional " sont remplacés par les
mots : " à la chambre disciplinaire de première instance " ; Les mots
: " le conseil national " et " la section disciplinaire du conseil national
" sont remplacés par les mots : " la chambre disciplinaire nationale
". Les mots : " ce conseil régional " sont remplacés par les mots :
" cette chambre disciplinaire de première instance ". Les mots : " le
conseil ", " ce conseil ", " du conseil " et " chaque conseil " sont
respectivement remplacés par les mots : " la chambre ", " cette chambre
", " de la chambre " et " chaque chambre ".
2. A l'article L. 4125-4 du même code, les mots : " régionaux ou interrégionaux
" sont remplacés par les mots : " ou des chambres disciplinaires de
première instance " aux premier et quatrième alinéas et par les mots
: " les chambres disciplinaires de première instance et les conseils
" au cinquième alinéa. Au premier alinéa, les mots : " nouveaux conseils
" sont remplacés par les mots : " nouvelles instances ", et les mots
: " desdits conseils " par les mots : " de ces instances ". Le deuxième
alinéa est complété par les mots : " ou de deux, quatre ou six ans ".
Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots : " des nouveaux conseils
" sont remplacés par les mots : " des nouvelles instances ".
3. Au premier alinéa de l'article L. 4132-8 du même code, les mots :
" deux chambres " sont remplacés par les mots : " deux sections " et,
dans le dernier alinéa du même article, les mots : " les membres titulaires
de chacune des chambres et les membres suppléants du conseil " sont
remplacés par les mots : " les membres titulaires de chacune des sections
et les membres suppléants de la chambre ".
III. - Les deux derniers alinéas de
l'article L. 4123-11 du même code sont supprimés.
IV. - L'intitulé du chapitre IV du titre
II du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi rédigé
:
Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et
interrégionaux ".
V. - L'article L. 4124-1 du même code
est ainsi rédigé : " Art. L. 4124-1. - La chambre disciplinaire de première
instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut,
le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre
la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance.
VI. - L'article L. 4124-6 du même code
est ainsi modifié :
1o Au 3o, les mots : " L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer
" sont remplacés par les mots : " L'interdiction temporaire avec ou
sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer " ;
2o Au 4o, après les mots : " avec ou sans sursis ", sont insérés les
mots : " l'interdiction temporaire d'exercer " ;
3o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la
notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette
sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions
prévues aux 3o et 4o, elle peut décider que la sanction, pour la partie
assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application
de la nouvelle sanction.
VII. - L'article L. 4124-7 du même code
est ainsi rédigé : " Art. L. 4124-7. - La chambre disciplinaire de première
instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps
des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant,
un ou des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.
Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par
le ministre chargé de la santé ou par le représentant de l'Etat dans
le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés
aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans ces
instances.
Les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de
première instance sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions
au sein du conseil, à l'exception de celles d'assesseur dans les sections
d'assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance.
Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont
rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées
par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige
ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être
motivées. "
VIII. - Après l'article L. 4124-10 du
même code, il est inséré un article L. 4124-11 ainsi rédigé :
Art. L. 4124-11. - Le conseil régional ou interrégional, placé sous
le contrôle du conseil national, assure notamment les fonctions de représentation
de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux.
Il exerce, par ailleurs, dans les régions ou les interrégions, les attributions
mentionnées à l'article L. 4112-4. Il peut décider la suspension temporaire
du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique
rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ses décisions doivent
être motivées.
Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de représentation
de la profession dans la région est assurée par le conseil départemental.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités
d'élection de ses membres et les règles de fonctionnement et de procédure
qu'il devra respecter.
IX. - Après l'article L. 4125-4 du même
code, il est inséré un article L. 4125-5 ainsi rédigé :
Art. L. 4125-5. - Les élections aux conseils peuvent être déférées au
tribunal administratif par les professionnels ayant droit de vote et
par le représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 43
Le troisième alinéa de l'article L. 4123-8
du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase, après les mots : " les membres titulaires
", sont insérés les mots : " qui sont empêchés de siéger ou " ;
2o Au début de la seconde phrase, les mots : " Dans ce cas " sont remplacés
par les mots : " Dans ce dernier cas
Article 44
Les dispositions des articles 18 et
42, à l'exception du VI de l'article 42, entreront en vigueur dès la
proclamation des résultats des élections de l'ensemble des conseils
régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires. Ces élections
interviendront dans les six mois suivant la date de publication du décret
mentionné à l'article L. 4124-11 du code de la santé publique. Les mandats
des conseillers régionaux et interrégionaux en cours à cette date seront,
en tant que de besoin, prorogés jusqu'à la proclamation des résultats
des élections.