TITRE II DEMOCRATIE SANITAIRE
Chapitre V
Orientations de la politique de santé
Article 34
I. L'article L. 1411-1 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
Art. L. 1411-1. - La nation définit sa politique de santé selon des
priorités pluriannuelles. L'application de la politique de santé est
évaluée annuellement par les conseils régionaux de santé et par le Haut
conseil de la santé.
Au vu de ces travaux, le Gouvernement remet un rapport au Parlement,
avant le 15 juin, sur les orientations de la politique de santé qu'il
retient en vue notamment de l'examen du projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour l'année suivante. Est joint à ce rapport
l'avis de la Conférence nationale de santé. Ce rapport fait l'objet
d'un débat au Parlement.
II. - Après l'article L. 1411-1 du même
code, sont insérés quatre articles L. 1411-1-1 à L. 1411-1-4 ainsi rédigés
: " Art. L. 1411-1-1. - La Conférence nationale de santé a pour missions
:
1o D'analyser les données relatives à la situation sanitaire de la population
ainsi que l'évolution des besoins de celle-ci ;
2o De donner un avis au Gouvernement sur le rapport annuel prévu à l'article
L. 1411-1 ainsi que sur toute autre question qu'il lui soumet et de
formuler des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du système
de santé
3o D'élaborer, sur la base des rapports établis par les conseils régionaux
de santé, un rapport annuel, adressé au ministre chargé de la santé
et rendu public, sur le respect des droits des usagers du système de
santé ;
4o D'organiser ou de contribuer à l'organisation de débats publics permettant
l'expression des citoyens sur des questions de santé ou d'éthique médicale.
Art. L. 1411-1-2. - La Conférence nationale
de santé comprend des représentants des professionnels de santé et des
établissements de santé ou d'autres structures de soins ou de prévention,
des représentants des industries des produits de santé, des représentants
des conseils régionaux de santé, des représentants des organismes d'assurance
maladie, des représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiées.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.
Art. L. 1411-1-3. - Le Haut conseil de
la santé a pour missions :
1o De contribuer à la définition des priorités pluriannuelles de santé
publique, notamment en apportant son concours au Gouvernement et en
formulant toute recommandation qu'il juge nécessaire en vue d'améliorer
les politiques de santé ;
2o D'évaluer, par l'intermédiaire d'un rapport remis au Parlement avant
le 15 avril de chaque année, l'application de ces priorités. Ce rapport
est élaboré notamment au vu des bilans établis, avant le 1er mars, par
les conseils régionaux de la santé et au vu des propositions que ces
derniers formulent.
Il peut être consulté par les ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale et les présidents des
commissions compétentes du Parlement sur toute question concernant l'organisation
du système de santé, en particulier sur les évolutions du système de
soins liées aux objectifs de la politique de santé.
Art. L. 1411-1-4. - Le Haut conseil de la santé comprend des membres
de droit et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue
sur les questions de santé.
Le président du Haut conseil de la santé est élu par les membres au
sein des personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.
III. - Les dispositions du présent article
entreront en vigueur à la date de nomination des membres de la Conférence
nationale de santé définie à l'article L. 1411-1-1 et à la date de nomination
des membres du Haut conseil de la santé prévue à l'article L. 1411-1-3.