TITRE II DEMOCRATIE SANITAIRE
Chapitre IV
Responsabilités des professionnels de santé
Article 23
I.- L'article L. 1413-13 du code de
la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un
3o ainsi rédigé :
3o La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L.
1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces
informations sont recueillies et les règles garantissant le respect
du secret médical.
II. - Après l'article L. 1413-12 du code
de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14
ainsi rédigés :
Art. L. 1413-13. - En cas de risques pour la santé publique ou pour
la santé d'une personne dus à une anomalie survenue lors d'investigations,
de traitements ou d'actions de prévention, l'autorité administrative
peut mettre en demeure les professionnels, organismes ou établissements
qui ont effectué ces investigations, traitements ou actions de prévention
de procéder à l'information des personnes concernées s'il apparaît que
cette information n'a pas été délivrée conformément à l'article L. 1111-2.
Art. L. 1413-14. - Tout professionnel ou établissement de santé ayant
constaté ou suspecté la survenue d'un accident médical, d'une affection
iatrogène, d'une infection nosocomiale ou d'un événement indésirable
associé à un produit de santé doit en faire la déclaration à l'autorité
administrative compétente.
III. - Au troisième alinéa de l'article
L. 6111-1 du même code, les mots : " contre les infections nosocomiales
et autres affections iatrogènes " sont remplacés par les mots : " contre
les infections nosocomiales et les affections iatrogènes
IV. - L'article L. 6111-4 du même code
est abrogé. Article 24 Après l'article L. 1421-3 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 1421-3-1 ainsi rédigé :
Art. L. 1421-3-1. - Les membres des commissions et conseils siégeant
auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ne
peuvent, sans préjudice des peines prévues à l'article 432-12 du code
pénal, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances
s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Ils sont
tenus au secret et à la discrétion professionnelle dans les mêmes conditions
que celles définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des
fonctionnaires.
A l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, ils adressent
aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale une déclaration
mentionnant leurs liens directs ou indirects avec les entreprises, établissements
ou organismes dont les dossiers pourraient être soumis à l'instance
dans laquelle ils siègent, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes
de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue
publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification
intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
Article 25
I. - L'article L. 4113-6 du code de
la santé publique est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : " Est
également interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer ou de
procurer ces avantages. " ;
2o L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : " Les conventions mentionnées
aux deuxième et troisième alinéas sont transmises aux ordres des professions
médicales par l'entreprise. Lorsque leur champ d'application est interdépartemental
ou national, elles sont soumises pour avis au conseil national compétent,
au lieu et place des instances départementales, avant leur mise en application.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de la transmission
de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres des professions
médicales pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable,
l'entreprise transmet cet avis aux professionnels de santé, avant la
mise en oeuvre de la convention. A défaut de réponse des instances ordinales
dans les délais impartis, l'avis est réputé favorable.
II. - L'article L. 4163-1 du même code
est ainsi modifié :
1o Après les mots : " sur la répression des fraudes ", sont insérés
les mots : " notamment les agents de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction
générale des douanes et de la direction générale des impôts " ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Les agents susmentionnés
utilisent, pour rechercher ces infractions, les pouvoirs prévus aux
chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
III. - L'article L. 4163-2 du même code
est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : " Est puni des peines
mentionnées au premier alinéa le fait, pour les entreprises citées dans
cet alinéa, de proposer ou de procurer ces avantages aux membres des
professions médicales mentionnées au présent livre. " Les infractions
à l'article L. 4113-6 dont les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues au premier alinéa
de cet article et selon les dispositions de l'article 121-2 du code
pénal sont punies des peines suivantes :
1o L'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
2o Les peines prévues aux 2o, 3o, 4o, 5o et 9o de l'article 131-39 du
même code. " Les sanctions prononcées à ce titre sont portées à la connaissance
du Comité économique des produits de santé prévu par l'article L. 162-17-3
du code de la sécurité sociale.
IV. - Les articles L. 4311-28 et L. 4343-1
du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée : " Toutefois,
pour l'application de l'article L. 4113-6, les conventions passées entre
les professionnels et les entreprises sont soumises pour avis au collège
professionnel régional du conseil mentionné à l'article L. 4391-1.
Article 26
Dans le chapitre III du titre Ier du
livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, il est
inséré, après l'article L. 4113-12, un article L. 4113-13 ainsi rédigé
:
Art. L. 4113-13. - Les membres des professions médicales qui ont des
liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant
des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces
produits sont tenus de les faire connaître au public lorsqu'ils s'expriment
lors d'une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle
sur de tels produits. Les conditions d'application du présent article
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les manquements aux règles mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont punis
de sanctions prononcées par l'ordre professionnel compétent.
Article 27
I. - L'article L. 4221-17 du code de
la santé publique est ainsi rédigé :
Art. L. 4221-17. - Les dispositions de l'article L. 4113-6, sous réserve
des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale,
ainsi que les dispositions de l'article L. 4113-13, sont applicables
aux pharmaciens. Les conventions mentionnées à l'article L. 4113-6 sont
soumises, pour les pharmaciens titulaires d'officine, au conseil régional
compétent ou, lorsque leur champ d'application est interrégional ou
national et pour les autres pharmaciens, au conseil central compétent
de l'ordre national des pharmaciens. " Est interdit le fait, pour les
entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de
proposer ou de procurer aux pharmaciens les avantages cités dans cet
article.
II. - Dans le chapitre III du titre II
du livre II de la quatrième partie du même code, il est inséré, après
l'article L. 4223-3, un article L. 4223-4 ainsi rédigé : " Art. L. 4223-4.
- Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2
sont applicables aux pharmaciens. Les dispositions des alinéas suivants
de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales
qui proposent ou procurent des avantages aux pharmaciens.
Article 28
I. - Au chapitre Ier du titre II du
livre IV de la première partie du code de la santé publique, il est
inséré, après l'article L. 1421-3-1, un article L. 1421-3-2 ainsi rédigé
:
Art. L. 1421-3-2. - L'interdiction prévue par le premier alinéa de l'article
L. 4113-6 est applicable aux membres des commissions consultatives placées
auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi
qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces
commissions. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer
les avantages cités dans cet alinéa à ces membres et à ces personnes.
"
Les membres des commissions et les personnes mentionnés à l'alinéa précédent
sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13.
En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut
mettre fin à leurs fonctions.
II. - Au chapitre V du titre II du livre
IV de la première partie du même code, il est inséré, après l'article
L. 1425-1, un article L. 1425-2 ainsi rédigé :
Art. L. 1425-2. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article
L. 4163-2 sont applicables aux membres des commissions consultatives
placées auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
ainsi qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux
de ces commissions. Les dispositions des alinéas suivants de ce même
article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent
ou procurent des avantages à ces membres ou à ces personnes.
Article 29
I. - L'article L. 1323-9 du code de
la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-6 est applicable
aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas. Est interdit
le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de cet article,
de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans
cet alinéa.
Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas ci-dessus
sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article
L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative
peut mettre fin à leurs fonctions.
II. - Au chapitre IV du titre II du livre
III de la première partie du même code, il est inséré, après l'article
L. 1324-4, un article L. 1324-5 ainsi rédigé : " Art. L. 1324-5. - Les
dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont
applicables aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas
de l'article L. 1323-9. Les dispositions des alinéas suivants de ce
même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui
proposent ou procurent des avantages à ces personnes.
Article 30
I. - Après le troisième alinéa de l'article
L. 414-4 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
Elles sont soumises à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article
L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à
ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
Elles sont également soumises aux dispositions des premier et troisième
alinéas de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions,
l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
II. - Le titre Ier du livre IV de la
première partie du même code est complétée par un chapitre VIII ainsi
rédigé : " Chapitre VIII " Dispositions pénales
Art. L. 1418-1. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article
L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées au deuxième alinéa
de l'article L. 1414-4. Les dispositions des alinéas suivants de ce
même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui
proposent ou procurent des avantages à ces personnes.
Article 31
I. - L'article L. 5323-4 du code de
la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés : " Les
personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont soumises
à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4113-6.
Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa
de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à ces personnes les
avantages cités dans cet alinéa.
Elles sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité
administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
II. - Dans le chapitre unique du titre
V du livre IV de la cinquième partie du même code, il est inséré, après
l'article L. 5451-3, un article L. 5451-4 ainsi rédigé :
Art. L. 5451-4. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article
L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées aux cinquième et
sixième alinéas de l'article L. 5323-4. Les dispositions des alinéas
suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques
et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces personnes.
Article 32
I. - L'article L. 1323-2 du code de
la santé publique est complété par un 13o ainsi rédigé : " 13o Organise
des auditions publiques sur des thèmes de santé publique.
II. - L'article L. 1413-3 du même code
est complété par un 7o ainsi rédigé : " 7o Organise des auditions publiques
sur des thèmes de santé publique.
III. - L'article L. 1414-1 du même code
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Elle organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique.
IV. - L'article L. 5311-1 du même code
est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Elle organise des auditions
publiques sur des thèmes de santé publique.
Article 33
Dans le livre IV du code de procédure
pénale, il est inséré un titre XIII bis intitulé :
De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en
matière sanitaire comprenant un article 706-2 ainsi rédigé : Art. 706-2.
I. - La compétence territoriale d'un
tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou de
plusieurs cours d'appel pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit
de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires
relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1
du code de la santé publique ou un produit destiné à l'alimentation
de l'homme ou de l'animal qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité
:
- atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre II du
code pénal ;
- infractions prévues par le code de la santé publique ;
- infractions prévues par le code rural ou le code de la consommation.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 704 et de l'article
705 sont applicables aux formations d'instruction et de jugement spécialisées
prévues au présent titre.
II. - Dans les conditions prévues par
l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé
en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant
des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture
ainsi que les personnes justifiant d'une qualification professionnelle
définie par décret et d'une expérience professionnelle minimale de quatre
années.