TITRE II
DEMOCRATIE SANITAIRE
Chapitre Ier
Droits de la personne
Article 3
Dans le titre Ier du livre Ier de la
première partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre
préliminaire ainsi rédigé : " Chapitre préliminaire " Droits de la personne
"
Art. L. 1110-1. - Le droit fondamental
à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens
disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements
et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres
organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités
sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention,
garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son
état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité
sanitaire possible.
Art. L. 1110-2. - La personne malade
a droit au respect de sa dignité.
Art. L. 1110-3. - Aucune personne ne
peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou
aux soins.
Art. L. 1110-4. - Toute personne prise
en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé
ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit
au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation,
expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations
concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de
santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes
et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces
établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé,
ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Deux ou plusieurs professionnels de
santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie,
échanger des informations relatives à une même personne prise en charge,
afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure
prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en
charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations
la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
Afin de garantir la confidentialité
des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur
conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie
électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies
par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine
les cas où l'utilisation de la carte professionnelle de santé mentionnée
au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale
est obligatoire.
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir
la communication de ces informations en violation du présent article
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic
grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que le famille, les proches
de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article
L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre
d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.
Le secret médical ne fait pas obstacle
à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées
à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour
leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire
du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée
par la personne avant son décès.
Art. L. 1110-5. - Toute personne a,
compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que
celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés
et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et
qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances
médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins
ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir
de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent
sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout
fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du
livre Ier de la première partie du présent code.
Toute personne a le droit de recevoir
des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute
circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.
Les professionnels de santé mettent en
oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une
vie digne jusqu'à la mort.
Art. L. 1110-6. - Dans la mesure où leurs
conditions d'hospitalisation le permettent, les enfants en âge scolaire
ont droit à un suivi scolaire adapté au sein des établissements de santé.
Art. L. 1110-7. - L'évaluation prévue
à l'article L. 6113-2 et l'accréditation prévue à l'article L. 6113-3
prennent en compte les mesures prises par les établissements de santé
pour assurer le respect des droits des personnes malades et les résultats
obtenus à cet égard. Les établissements de santé rendent compte de ces
actions et de leurs résultats dans le cadre des transmissions d'informations
aux agences régionales de l'hospitalisation prévues au premier alinéa
de l'article L. 6113-8.
Article 4
I. - Le chapitre III du titre Ier du
livre Ier du code civil est complété par un article 16-13 ainsi rédigé
:
Art. 16-13. - Nul ne peut faire l'objet
de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques.
II. - La section 1 du chapitre V du titre
II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1 o Dans le premier alinéa de l'article
225-1, après les mots : " de leur état de santé, de leur handicap, ",
sont insérés les mots : " de leurs caractéristiques génétiques, " et
au deuxième alinéa du même article, après les mots : " de l'état de
santé, du handicap, ", sont insérés les mots : " des caractéristiques
génétiques, " ;
2o Le 1o de l'article 225-3 est complété
par une phrase ainsi rédigée : " toutefois, ces discriminations sont
punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent
sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet
une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique
à une maladie ;
III. - Dans le premier alinéa de l'article
L. 122-45 du code du travail, après les mots : " de sa situation de
famille, ", sont insérés les mots : " de ses caractéristiques génétiques.
Article 5
Avant le dernier alinéa de l'article
L. 6111-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé : " Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur les questions
éthiques posées par l'accueil et la prise en charge médicale.
Article 6
L'article L. 315-1 du code de la sécurité
sociale est complété par un V ainsi rédigé :
V. - Les praticiens-conseils du service
du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont
accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement
nécessaires à l'exercice de leur mission, dans le respect du secret
médical. "
Article 7
L'article L. 1414-4 du code de la santé
publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Les médecins experts
de l'agence n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que
si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission d'accréditation
lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret médical.
Article 8
Après le deuxième alinéa du III de l'article
42 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre
sanitaire, social et statutaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
: " Les membres de l'Inspection générale des affaires sociales titulaires
d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice en France
de la profession de médecin n'ont accès aux données de santé à caractère
personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de
leur mission lors de leur visite sur les lieux, dans le respect du secret
médical.
Article 9
Les articles L. 1111-1, L. 1111-3, L.
1111-4 et L. 1111-5 du code de la santé publique deviennent respectivement
les articles L. 1110-8, L. 1110-9, L. 1110-10 et L. 1110-11. L'article
L. 1111-2 du même code est abrogé.
Article 10
Après l'article 720-1 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 720-1-1 ainsi rédigé :
Art. 720-1-1. - La suspension peut également
être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de
la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée,
pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie
engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement
incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation
des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux.
La suspension ne peut être ordonnée que
si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante
que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa
précédent.
Lorsque la peine privative de liberté
prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle
que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant
à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée
par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues
par l'article 722.
Dans les autres cas, elle est prononcée
par la juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les
modalités prévues par l'article 722-1.
Le juge de l'application des peines peut
à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné
ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du
présent article et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les
conditions de celle-ci ne sont plus remplies.
"Les dispositions de l'article 720-2
ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions
du présent article. "