L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
SOLIDARITE ENVERS LES PERSONNES HANDICAPEES
Article 1er
I. Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice
du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à
une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque
l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou
n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. Lorsque
la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé
est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non
décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les
parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice.
Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant,
tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation
de ce dernier relève de la solidarité nationale. Les dispositions du
présent I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de
celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.
II. - Toute personne handicapée a droit,
quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l'ensemble
de la collectivité nationale.
III. - Le Conseil national consultatif
des personnes handicapées est chargé, dans des conditions fixées par
décret, d'évaluer la situation matérielle, financière et morale des
personnes handicapées en France et des personnes handicapées de nationalité
française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité
nationale, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires
au Parlement et au Gouvernement, visant à assurer, par une programmation
pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes.
IV. - Le présent article est applicable en Polynésie
française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ainsi
qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 2
I. - Le dernier alinéa (2o) de l'article L. 344-5 du
code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase
ainsi rédigée : " Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans
ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire
lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. "
II. - Les pertes de recettes résultant pour les départements
du I sont compensées par une augmentation, à due concurrence, de la
dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes résultant
pour l'Etat du I sont compensées par une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.