Décret
no 2002-886 du 3 mai 2002
relatif
aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des
accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
prévues à l'article L. 1142-5 du code de la santé
publique
J.O. Numéro 106 du 7 Mai 2002 page 9025
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
NOR : MESP0221608D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et de
la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1142-6
et L. 1143-1 issus de l'article 98 de la loi no 2002-303 du 4 mars
2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions
et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France
lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements
publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes
subventionnés ;
Vu le décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du
chapitre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé
de réception des demandes présentées aux autorités administratives
;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés en date du 26 mars 2002 ;
Vu l'avis de la commission de la réglementation de l'assurance en
date du 4 avril 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel en date du 16 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er.
Il est ajouté au chapitre VIII du livre
VIII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil
d'Etat) une section 3 ainsi rédigée :
" Section 3 "
Commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
: composition et fonctionnement
"Sous-section 1
" Dispositions communes aux formations de règlement amiable et de
conciliation des commissions régionales : composition et fonctionnement
" Art. R. 795-41. - Chaque commission
régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales comprend,
outre son président :
" 1o Six représentants des usagers
proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant
fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions
prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément
au niveau national et ayant une représentation au niveau régional
;
" 2o Au titre des professionnels
de santé :
" - deux représentants des professionnels de santé exerçant à titre
libéral désignés après avis des instances régionales des organisations
syndicales représentatives, dont un médecin ;
" - un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales
des organisations syndicales représentatives ;
" 3o Au titre des responsables
des institutions et établissements publics et privés de santé :
" - un responsable d'établissement public de santé proposé par les
organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives
au plan régional ;
" - deux responsables d'établissements de santé privés désignés par
les organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives
au plan régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation
privée à but non lucratif participant au service public hospitalier
;
" 4o Deux représentants de l'Office
national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes
et des infections nosocomiales désignés par son conseil d'administration
;
" 5o Deux représentants des
entreprises régies par le code des assurances ;
" 6o Quatre personnalités qualifiées
dans le domaine de la réparation des préjudices corporels.
" Des suppléants à chacun des membres de la commission, autres que
le président, sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les suppléants ne participent aux délibérations de la commission qu'en
cas d'absence du titulaire.
" Dans les régions où le nombre de dossiers le justifie, peuvent être
nommés un ou plusieurs présidents adjoints.
" En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute
autre cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par
son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant
à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu
l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement
d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives
auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est
alors nommé dans les conditions prévues au présent article.
" Art. R. 795-42. - Les membres
de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
" Art. R. 795-43. - Le président de
la commission régionale et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté
du ministre de la justice. Lorsqu'il s'agit de magistrats de l'ordre
administratif, cette nomination intervient sur proposition du vice-président
du Conseil d'Etat.
" Les magistrats mentionnés ci-dessus peuvent être détachés auprès
de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales aux fins de présider une
commission régionale.
" Ils ne sont pas, dans l'exercice de ces attributions, soumis à l'autorité
hiérarchique du président du conseil d'administration ou du directeur
de l'Office national d'indemnisation. Ils sont notés par le président
de la Commission nationale des accidents médicaux.
" Un même magistrat peut présider en qualité de président ou président
adjoint deux commissions régionales au plus.
" Les membres de la commission autres que le président et son ou ses
adjoints sont nommés par arrêté du préfet de région publié au recueil
des actes administratifs de la région concernée.
" Art. R. 795-44. - Le président
de la commission régionale, lorsqu'il n'est pas détaché auprès de
l'Office national d'indemnisation, et, le cas échéant, son adjoint
perçoivent des indemnités eu égard aux sujétions particulières auxquelles
ils sont soumis.
" Il en va de même des médiateurs indépendants prévus au troisième
alinéa de l'article L. 1142-5.
" Des indemnités sont attribuées aux autres membres ou à leurs suppléants
lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour
eux une perte de revenus.
" Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés
du budget et de la santé.
" Les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que les médiateurs
bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils
sont susceptibles d'engager dans le cadre de leur mission dans les
conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés
par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain
de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des
établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains
organismes subventionnés.
" Art. R. 795-45. - La commission se
réunit soit en formation de règlement amiable, soit en formation de
conciliation sur convocation de son président qui fixe l'ordre du
jour et désigne les rapporteurs, soit parmi les membres de la commission,
soit en tant que de besoin parmi des fonctionnaires ou agents publics
compétents.
" Elle ne peut délibérer que si sept au moins de ses membres en exercice
sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient,
sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.
" Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des membres
présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
" Art. R. 795-46. - Le secrétariat
de la commission est placé sous l'autorité du président. Il est assuré
par des personnels mis à sa disposition par l'Office national d'indemnisation.
" La commission adopte un règlement intérieur conforme à un règlement
type établi par un arrêté du ministre chargé de la santé qui définit
les conditions de son fonctionnement. Ce règlement précise les modalités
d'organisation du travail et de préparation des avis, la répartition
des tâches entre le président, le cas échéant les présidents adjoints
et les membres de la commission ainsi que les travaux qui peuvent
être confiés à des personnels de l'Office national d'indemnisation
mis à disposition de la commission en application de l'article L.
1142-6.
" Les membres de la commission et les médiateurs mentionnés à l'article
R. 795-59 déclarent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect,
d'ordre familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont
la demande est examinée ou avec les professionnels de santé, établissements
de santé, services ou organismes de santé ou producteurs, exploitants
ou distributeurs de produits de santé concernés par cette demande.
" Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent participer à la préparation
des avis, siéger durant les travaux de la commission ou réaliser une
mission de conciliation relatifs à cette demande.
" Art. R. 795-47. - La commission
régionale adopte chaque année :
" - un rapport relatif à son fonctionnement et à son activité, en
formation de règlement amiable et en formation de conciliation, qu'elle
remet à l'Office national d'indemnisation ; " - un rapport relatif
aux expertises diligentées par elle, qu'elle transmet à la Commission
nationale des accidents médicaux avant le 15 juillet.
" Le président de la commission régionale transmet à la commission
nationale, à la demande de celle-ci, toutes informations relatives
à son fonctionnement et à son activité, à l'exception de celles qui
sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel.
" Art. R. 795-48. - La commission
régionale peut, par un rapport motivé, demander à la Commission nationale
des accidents médicaux la radiation de la liste nationale des experts
en accidents médicaux d'un expert inscrit près d'une cour d'appel
dont le siège est situé dans son ressort. Elle rend un avis sur une
demande de radiation d'un expert formulée par la commission nationale
dans un délai de deux mois.
" La demande de radiation ou l'avis sont adoptés par la commission
régionale siégeant en formation de règlement amiable.
" Sous-section 2
" Dispositions relatives à la procédure de règlement amiable des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
" Art. R. 795-49. - La demande en vue
de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de prévention,
de diagnostic ou de soins est présentée à la commission régionale
dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte de prévention, de
diagnostic ou de soins en cause. La demande est présentée au moyen
d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration
de l'Office national d'indemnisation.
" La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec
accusé de réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission
contre récépissé.
" Elle est accompagnée de pièces justificatives dont la liste, fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Office
national d'indemnisation, est reproduite dans le formulaire. Outre
les renseignements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 1142-7, cette liste inclut notamment un certificat médical
attestant la consistance précise des dommages dont le demandeur a
été ou s'estime victime. En outre, celui-ci joint à sa demande tout
autre document de nature à l'appuyer et notamment à établir que les
dommages subis ont le caractère de gravité mentionné au II de l'article
L. 1142-1.
" La commission régionale accuse réception du dossier, enregistre
la demande et, le cas échéant, demande les pièces manquantes dans
les formes et conditions prévues par le décret du 6 juin 2001 pris
pour l'application du chapitre II de la loi no 2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux
autorités administratives.
" Dès réception de la demande initiale, la commission informe par
lettre recommandée avec accusé de réception le professionnel, l'établissement,
le centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou
le distributeur de produits de santé dont la responsabilité est mise
en cause, le cas échéant, par le demandeur. La partie mise en cause
indique sans délai à la commission le nom de l'assureur qui garantit
sa responsabilité civile, au moment de la demande d'indemnisation
ainsi qu'à l'époque des faits incriminés.
" Art. R. 795-50. - Afin d'apprécier
si les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au
II de l'article L. 1142-1, la commission, ou son président s'il a
reçu délégation à cette fin, peuvent soumettre pour observation les
pièces justificatives mentionnées à l'article précédent à un expert.
" Les parties concernées sont informées de l'identité et des titres
du ou des experts.
" Art. R. 795-51. - Lorsque
la commission estime que les dommages subis ne présentent pas le caractère
de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, elle se déclare incompétente
et le demandeur ainsi que le professionnel, l'établissement, le centre,
l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur
de produits de santé concerné par la demande, ainsi que son assureur,
en sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception.
" La lettre recommandée envoyée au demandeur informe celui-ci de la
possibilité de saisir la commission en vue d'une conciliation.
" Art. R. 795-52. - Lorsque
la commission estime que les dommages subis présentent le caractère
de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, les parties concernées
ainsi que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par
lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle
la commission se réunit en vue de rendre l'avis prévu à l'article
L. 1142-8. Le rapport d'expertise leur est transmis avant la réunion
de la commission.
" A tout moment, les parties sont informées, à leur demande, de l'état
de la procédure.
" Les parties sont entendues sur leur demande ou à la demande de la
commission. Elles peuvent se faire assister ou représenter par une
personne de leur choix.
" L'avis de la commission prévu à l'article L. 1142-8 précise pour
chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature
et l'étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les
responsabilités encourues.
" Il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la
victime est consolidé ou non.
" Art. R. 795-53. - L'avis est
adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur,
à l'Office national d'indemnisation ainsi qu'au professionnel, à l'établissement,
au centre, à l'organisme de santé ou au producteur, à l'exploitant
ou au distributeur de produits de santé dont la responsabilité a été
mise en cause par le demandeur et à son assureur. Lorsque l'avis indique
que le dommage engage la responsabilité de plusieurs personnes, il
est adressé à chacune des personnes considérées ainsi qu'à leurs assureurs
respectifs.
" L'avis précise, le cas échéant, que la personne considérée par la
commission régionale comme responsable des dommages n'a pas communiqué
le nom de son assureur ou qu'elle a indiqué ne pas être assurée.
" Lorsque la commission régionale estime que la responsabilité d'une
des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-14
est engagée, l'avis adressé au demandeur précise qu'il peut saisir
l'Office national d'indemnisation si l'assureur de la personne considérée
comme responsable ne lui a pas fait parvenir une offre d'indemnisation
dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-17.
" Outre son avis et le rapport d'expertise, la commission transmet
à l'assureur ou à l'office, selon le cas, l'ensemble des documents
communiqués par le demandeur afin de leur permettre d'établir une
offre. Les informations à caractère médical sont transmises dans le
respect du secret médical
" Art. R. 795-54. - Lorsque
la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages
est postérieure à la date à laquelle la commission a rendu un premier
avis ou lorsque des préjudices nouveaux imputables à une aggravation
de l'état de la personne nécessitent une nouvelle évaluation des dommages,
une nouvelle expertise peut être diligentée, soit à l'initiative de
la commission, soit à la requête de la personne, afin qu'une nouvelle
offre d'indemnisation puisse être, le cas échéant, proposée à cette
dernière.
" La demande est présentée dans les conditions prévues aux articles
R. 795-49 à R. 795-53 sans qu'il y ait toutefois lieu de rechercher
si les dommages faisant l'objet de la demande présentent le caractère
de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1.
" Sous-section 3
" Dispositions relatives à la procédure de conciliation
" Art. R. 795-55. - La commission réunie
en formation de conciliation examine les demandes relatives aux litiges
ou aux difficultés nés à l'occasion d'un acte de prévention, de diagnostic
ou de soins effectué dans son ressort.
" Art. R. 795-56. - La commission
est saisie par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande
de conciliation mentionne les nom et adresse du demandeur, ceux du
professionnel, de l'établissement, du centre ou du service de santé
ou du producteur, de l'exploitant ou du distributeur de produits de
santé mis en cause, ainsi que l'objet du litige.
" Art. R. 795-57. - Si cela
est de nature à favoriser la solution du litige et avec l'accord du
demandeur, le président de la commission peut se dessaisir de la demande
de conciliation et la transmettre soit à la commission des relations
des usagers et de la qualité de la prise en charge concernée, soit
à l'assemblée interprofessionnelle régionale visée à l'article L.
4393-2, soit au conseil départemental de l'ordre concerné.
" Art. R. 795-58. - La commission
entend les personnes intéressées au litige et s'efforce de les concilier.
En cas de conciliation, totale ou partielle, elle constate la conciliation
dont les termes font l'objet d'un document de conciliation. Ce document
fait également apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque
la conciliation est partielle. Il est signé par les intéressés et
par le président de la commission ou son représentant. " Un exemplaire
original du document de conciliation est remis ou adressé à chacun
des intéressés.
" Art. R. 795-59. - La commission
peut déléguer la conciliation à un membre de la commission ou à un
médiateur indépendant qui, en raison de ses qualifications et de son
expérience, présente des garanties de compétence et d'indépendance.
" Les membres de la commission ou le médiateur mènent la conciliation
dans les conditions et formes prévues à l'article R. 795-58. En cas
de conciliation, totale ou partielle, ils signent personnellement
le document de conciliation dont une copie est communiquée à la commission.
Art. 2.
Jusqu'à ce que des associations soient
agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code
de la santé publique, les représentants des usagers dans les commissions
régionales des accidents médicaux sont désignés par le ministre chargé
de la santé parmi les membres des associations représentant les personnes
malades et les usagers du système de santé, pour une période d'un
an renouvelable une fois.
Art. 3.
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la
garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à
la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent
Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu
Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
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