Décret
no 2002-656 du 29 avril 2002
relatif à la commission nationale des accidents
médicaux
prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé
publique
J.O. Numéro 102 du 2 Mai 2002 page
7938 Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
NOR : MESP0221435D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et de
la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 1142-10 issu
de l'article 98 de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits
des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu la loi no 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires
;
Vu le décret no 74-1184 du 31 décembre 1974 modifié relatif aux experts
judiciaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel en date du 16 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er.
Il est ajouté, au chapitre VIII du livre
VIII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil
d'Etat), une section 2 ainsi rédigée :
" Section 2
" Commission nationale des accidents médicaux
" Sous-section 1
" Composition et fonctionnement
" Art. R. 795-21. - La commission
nationale des accidents médicaux instituée par l'article L. 1142-10
se compose des membres suivants :
" 1o Cinq experts professionnels
de santé figurant sur l'une des listes dressées par la Cour de cassation
et les cours d'appel en application de l'article 2 de la loi no 71-498
du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, à raison de :
" a) Trois exerçant à titre libéral, proposés par le Centre national
des professions de santé, dont au moins deux médecins ;
" b) Deux praticiens des établissements publics de santé mentionnés
au 1o de l'article L. 6152-1, proposés conjointement par les présidents
des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements
publics de santé ;
" 2o Quatre représentants des
usagers proposés par des associations mentionnées à l'article L. 1114-1
et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;
" 3o Seize personnalités qualifiées
à raison de :
" a) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences dans
le domaine du droit de la réparation des accidents médicaux ou de la
responsabilité médicale ou dans la formation en matière d'expertise,
dont un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et
un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de l'ordre administratif
ou de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président de la
commission nationale ;
" b) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques.
" La commission est assistée d'un commissaire du Gouvernement suppléé
par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par arrêté du ministre
de la justice et du ministre chargé de la santé.
" Art. R. 795-22. - Le président et les
membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de la justice
et du ministre chargé de la santé pour une période de cinq ans renouvelable.
Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires, non compris le
président, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils
siègent aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
" Lors de la première séance de la commission, les membres présents
désignent parmi eux un vice-président chargé d'assurer la présidence
de la commission en cas d'absence du président.
" En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute
autre cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par
son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant
à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu
l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement
d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles
il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé
dans les conditions prévues au présent article.
" Art. R. 795-23. - La commission se
réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit,
lorsqu'elle est demandée par le ministre de la justice ou le ministre
chargé de la santé ou par six des membres de la commission.
" Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les
sujets dont l'inscription est demandée par le ministre de la justice
ou le ministre chargé de la santé, par six des membres de la commission
ou par le commissaire du Gouvernement.
" La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres
en exercice, non compris le président ou, en son absence, le vice-président,
sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir
sans obligation de quorum après un délai de quinze jours.
" Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en son absence,
du vice-président est prépondérante.
" Le commissaire du Gouvernement ou, le cas échéant, le commissaire
du Gouvernement adjoint assiste à toutes les réunions avec voix consultative.
Dans les quinze jours suivant une délibération, il peut en demander
un nouvel examen.
" Art. R. 795-24. - Les membres
de la commission et les personnes qui prennent part à ses travaux sont
soumis aux obligations prévues à l'article L. 1421-3-1.
" Art. R. 795-25. - La commission établit
un règlement intérieur qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement.
Il est transmis aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales qui le tiennent à la disposition du public.
" Art. R. 795-26. - Le secrétariat
de la commission est assuré par le ministère chargé de la santé
. " Sous-section 2
" Missions
" Paragraphe 1
" Etablissement et mise à jour de la liste nationale des experts en
accidents médicaux
" Art. R. 795-27. - La demande
d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux
prévue par l'article L. 1142-10 est adressée au président de la commission
par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, accompagnée
des pièces justifiant la qualification du demandeur pour l'exercice
de l'expertise médicale.
" Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé,
pris sur proposition de la commission, détermine la composition du dossier
de candidature.
" Art. R. 795-28. - La commission
entend celui de ses membres qui a été désigné pour instruire la demande
d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux.
" Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder
à toutes auditions utiles.
" Lorsque la commission décide d'inscrire un candidat sur la liste,
cette décision est notifiée à l'intéressé et prend effet le premier
jour du mois civil suivant la date de sa notification.
" Art. R. 795-29. - Le défaut
de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception
d'une demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents
médicaux vaut rejet. Le délai au terme duquel, à défaut de décision
expresse, la demande est réputée rejetée ne court qu'à compter de la
réception de la totalité des pièces requises.
" Art. R. 795-30. - La commission
nationale procède sans délai à la radiation de la liste nationale des
experts en accidents médicaux des experts radiés des listes instituées
par l'article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts
judiciaires.
" Art. R. 795-31. - Lorsque, en application
de l'article L. 1142-11, la commission nationale envisage de procéder
de sa propre initiative à la radiation d'un expert de la liste nationale
des experts en accidents médicaux, elle saisit pour avis la commission
régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans le ressort
de laquelle est situé le siège de la cour d'appel près de laquelle est
inscrit l'expert. La commission régionale rend son avis dans un délai
de deux mois.
" En outre, la commission nationale est saisie des demandes de radiation
d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux
présentées à l'initiative des commissions régionales.
" A réception de la demande ou de l'avis d'une commission régionale,
la commission nationale informe l'expert dont la radiation est demandée,
par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, des motifs
invoqués à l'appui de la mesure envisagée et l'appelle à formuler ses
observations dans le délai de deux mois.
" L'expert concerné peut prendre connaissance de l'ensemble des pièces
du dossier ; il est informé par lettre recommandée avec accusé de réception
de la date de la séance au cours de laquelle est examinée la demande
de radiation le concernant.
" La commission nationale entend l'expert, et le cas échéant son avocat,
à sa demande. Elle statue par une décision motivée.
" La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec
accusé de réception, ainsi qu'à la commission régionale qui est à l'origine
de la demande ou dont l'avis a été sollicité.
" Art. R. 795-32. - La commission
nationale informe sans délai les juridictions mentionnées à l'article
L. 1142-11 ainsi que les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales mentionnées à l'article L. 1142-5 de la radiation des experts
de la liste nationale des experts en accidents médicaux.
" Art. R. 795-33. - La liste nationale
des experts en accidents médicaux est publiée au Journal officiel de
la République française. " La liste initiale ainsi que ses actualisations
annuelles publiées dans les mêmes conditions sont adressées aux juridictions
mentionnées à l'article L. 1142-11 ainsi qu'aux commissions régionales
qui les tiennent à la disposition du public.
" Art. R. 795-34. - Par dérogation
au 4o de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, les litiges
nés des décisions de la commission nationale sont portés devant le tribunal
administratif dans le ressort duquel cette commission a son siège.
" Paragraphe 2
" Autres missions
" Art. R. 795-35. - La commission nationale
évalue les conditions de réalisation des expertises diligentées par
les commissions régionales et formule des recommandations sur la conduite
de telles expertises médicales. " Ces recommandations sont adressées
aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui
les tiennent notamment à la disposition des experts.
" Art. R. 795-36. - La commission
nationale formule, notamment au vu de l'analyse des avis rendus par
les commissions régionales, des propositions visant à une application
homogène du dispositif de réparation des conséquences des risques sanitaires.
Elles sont élaborées à partir de l'examen du fonctionnement de ces commissions
et de comparaisons portant sur les modalités d'accès aux commissions
régionales et les avis qu'elles rendent.
" Les propositions de la commission nationale sont adressées au ministre
de la justice et au ministre chargé de la santé ainsi qu'aux commissions
régionales.
" Art. R. 795-37. - Le rapport annuel
dont est chargée la commission nationale en application du deuxième
alinéa de l'article L. 1142-10 est élaboré à partir des informations
recueillies tant auprès des commissions régionales que de l'Office national
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et
des infections nosocomiales.
" Ce rapport fait apparaître en particulier le nombre de règlements
amiables intervenus et porte une appréciation sur le déroulement des
procédures d'indemnisation, notamment en ce qui concerne leurs délais
et leurs résultats.
" Art. R. 795-38. - Pour l'application
des articles R. 795-35 à R. 795-37, la commission nationale peut demander
aux commissions régionales et à l'office toutes informations relatives
à leur fonctionnement et à leur activité, à l'exception de celles qui
sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel.
Art. 2.
Jusqu'à ce que des associations soient
agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de
la santé publique, les représentants des usagers à la commission nationale
des accidents médicaux sont désignés par le ministre chargé de la santé
parmi les membres des associations représentant les personnes malades
et les usagers du système de santé, pour une période d'un an.
Art. 3.
Dans un délai de deux ans à compter
de la publication du présent décret, la commission nationale des accidents
médicaux établit la liste nationale des experts en accidents médicaux.
Art. 4
Il est inséré, dans le décret du 31
décembre 1974 susvisé, après l'article 37, un article 37-1 ainsi rédigé
:
" Art. 37-1. - Avant le 31 décembre
de chaque année, les listes d'experts judiciaires sont, à la diligence
des procureurs généraux, transmises à la Commission nationale des accidents
médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.
" Le procureur général près la Cour de cassation ou la cour d'appel,
selon le cas, notifie, sans délai, à la commission toute décision de
retrait ou de radiation intéressant un expert figurant sur la liste
nationale des experts en accidents médicaux.
Art. 5.
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde
des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à la santé
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2002.
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu
Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
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