Décret
no 2002-637 du 29 avril 2002
relatif
à l'accès aux informations personnelles
détenues par les professionnels et les établissements de santé
en application des articles L. 1111-7 et L. 1112-1
du code de la santé publique
J.O. Numéro 101 du 30 Avril 2002 page 7790 Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
NOR : MESP0221143D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du
ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1110-4, L.
1111-7 et L. 1112-1 issus de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative
aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu la saisine du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Section 1
Dispositions générales
Art. 1er.
L'accès aux informations relatives
à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L. 1111-7 du code
de la santé publique et détenues par un professionnel de santé, un établissement
de santé ou un hébergeur agréé en application de l'article L. 1111-8
du même code, est demandé par la personne concernée, son ayant droit
en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale,
le tuteur ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes
a désigné comme intermédiaire.
La demande est adressée au professionnel
de santé ou à l'hébergeur et, dans le cas d'un établissement de santé,
au responsable de cet établissement ou à la personne qu'il a désignée
à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par
tous moyens appropriés.
Avant toute communication, le destinataire
de la demande s'assure de l'identité du demandeur et s'informe, le cas
échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire.
Selon les cas prévus par l'article
L. 1111-7 précité, le délai de huit jours ou de deux mois court à compter
de la date de réception de la demande ; lorsque le délai de deux mois
s'applique en raison du fait que les informations remontent à plus de
cinq ans, cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle
l'information médicale a été constituée.
Art. 2.
A son choix, le demandeur obtient
du professionnel de santé, de l'établissement de santé ou de l'hébergeur
communication des informations demandées, soit par consultation sur
place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par
l'envoi de copies des documents.
Les frais de délivrance de ces copies sont laissés à la charge du demandeur
dans les conditions fixées par l'article L. 1111-7 du code de la santé
publique.
Dans le cas d'une demande de consultation
sur place adressée à un établissement de santé, le demandeur est informé
du dispositif d'accompagnement médical organisé par l'établissement
dans les conditions visées à l'article R. 710-2-1 du code de la santé
publique. Les copies sont établies sur un support analogue à celui utilisé
par le professionnel de santé, l'établissement de santé ou l'hébergeur,
ou sur papier, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités
techniques du professionnel ou de l'organisme concerné.
Art. 3.
Lorsque la demande est imprécise ou
qu'elle n'exprime pas de choix quant aux modalités de communication
des informations, le professionnel de santé, l'établissement ou l'hébergeur
informe le demandeur des différentes modalités de communication ouvertes
par le présent décret et lui indique celles qui seront utilisées à défaut
de choix de sa part. Si, au terme du délai de huit jours ou celui de
deux mois prévu à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique,
le demandeur n'a toujours pas précisé sa volonté, le professionnel de
santé, l'établissement ou, le cas échéant, l'hébergeur mettent à sa
disposition les informations sous la forme qu'ils lui avaient précédemment
indiquée.
Art. 4.
orsque la présence d'une tierce personne
lors de la consultation de certaines informations est recommandée par
le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, celles-ci sont
communiquées dès que le demandeur a exprimé son acceptation ou son refus
de suivre la recommandation. En cas d'absence de réponse du demandeur
au terme d'un des délais prévus à l'article L. 1111-7 précité, les informations
lui sont communiquées.
Art. 5.
Lorsque, dans les circonstances prévues
au quatrième alinéa de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique,
le détenteur des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation
d'office ou d'une hospitalisation sur demande d'un tiers estime que
la communication de ces informations au demandeur ne peut avoir lieu
que par l'intermédiaire d'un médecin, il en informe l'intéressé.
Si celui-ci refuse de désigner un médecin, le détenteur des informations
saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatriques,
qui peut également être saisie par l'intéressé conformément aux dispositions
de l'article L. 3223-1 du code de la santé publique. L'avis de la commission,
qui s'impose au demandeur et au détenteur, leur est notifié. La saisine
de la commission ne fait pas obstacle à la communication des informations
si le demandeur revient sur son refus de désigner un médecin. Dans ce
cas, lorsque la saisine a eu lieu, le détenteur en informe la commission.
Art. 6.
La personne mineure qui souhaite garder
le secret sur un traitement ou une intervention dont elle fait l'objet
dans les conditions prévues à l'article L. 1111-5 du code de la santé
publique peut s'opposer à ce que le médecin qui a pratiqué ce traitement
ou cette intervention communique au titulaire de l'autorité parentale
les informations qui ont été constituées à ce sujet. Le médecin fait
mention écrite de cette opposition.
Tout médecin saisi d'une demande présentée par le titulaire de l'autorité
parentale pour l'accès aux informations mentionnées à l'alinéa ci-dessus
doit s'efforcer d'obtenir le consentement de la personne mineure à la
communication de ces informations au titulaire de l'autorité parentale.
Si en dépit de ces efforts le mineur maintient son opposition, la demande
précitée ne peut être satisfaite tant que l'opposition est maintenue.
Lorsqu'en application de l'article L. 1111-7 du même code la personne
mineure demande que l'accès du titulaire de l'autorité parentale aux
informations concernant son état de santé ait lieu par l'intermédiaire
d'un médecin, ces informations sont, au choix du titulaire de l'autorité
parentale, adressées au médecin qu'il a désigné ou consultées sur place
en présence de ce médecin.
Art. 7.
'ayant droit d'une personne décédée
qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne,
dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 1110-4
du code de la santé publique, doit préciser, lors de sa demande, le
motif pour lequel elle a besoin d'avoir connaissance de ces informations.
Le refus d'une demande opposé à cet ayant droit est motivé.
Ce refus ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance d'un
certificat médical, dès lors que ce certificat ne comporte pas d'informations
couvertes par le secret médical.
Art. 8.
Pour l'application des dispositions
mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 1111-7 du
code de la santé publique, les informations de santé qui ont été déposées
auprès d'un hébergeur par un professionnel ou un établissement de santé
ne peuvent être communiquées par cet hébergeur à la personne qu'elles
concernent qu'avec l'accord du professionnel de santé ou de l'établissement
qui en a le dépôt.
Section 2
Dispositions propres aux établissements de santé
Art. 9.
La sous-section 2 de la section I du
chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique
est rédigée comme suit :
" Sous-section 2 "
Information des personnes accueillies dans les établissements de santé
publics et privés
et communication des informations de santé définies à l'article L. 1111-7
" Art. R.
710-2-1. - Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes mesures
soient prises pour assurer la communication des informations définies
à l'article L. 1111-7.
" Dans les établissemens publics de
santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution
du service public hospitalier, les informations relatives à la santé
d'une personne lui sont communiquées par le médecin responsable de la
structure concernée ou par tout membre du corps médical de l'établissement
désigné par lui à cet effet.
" Dans les établissements de santé
privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier,
cette communication est assurée par le médecin responsable de la prise
en charge du patient. En l'absence de ce médecin, elle est assurée par
le ou les médecins désignés à cet effet par la conférence médicale.
" A la fin de chaque séjour hospitalier,
copie des informations concernant les éléments utiles à la continuité
des soins est remise directement au patient au moment de sa sortie ou,
si le patient en fait la demande, au praticien que lui-même ou la personne
ayant l'autorité parentale aura désigné, dans un délai de huit jours
maximum.
" Art. R.
710-2-2. - Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé
dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient
au moins les éléments suivants, ainsi classés :
" 1o Les
informations formalisées recueillies lors des consultations externes
dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences
ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment
:
" a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou
de l'admission ;
" b) Les motifs d'hospitalisation ;
" c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ;
" d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;
" e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées
à l'entrée ;
" f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors
de la consultation externe ou du passage aux urgences ;
" g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation
: état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie
;
" h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions
prévues à l'article L. 1111-4 ;
" i) Le dossier d'anesthésie ;
" j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ;
" k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement
est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ;
" l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et,
le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée
au deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24 ;
" m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution
et aux examens complémentaires ;
" n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives
aux soins infirmiers ;
" o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels
de santé ; " p) Les correspondances échangées entre professionnels de
santé.
" 2o Les informations formalisées établies
à la fin du séjour :
" Elles comportent notamment :
" a) Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion
de la sortie ;
" b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie
;
" c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ;
" d) La fiche de liaison infirmière.
" 3o Informations
mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant
pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers.
" Sont seules communicables les informations énumérées aux 1o et 2o.
" Art. R.
710-2-3. - Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que,
le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article
L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir.
" Chaque pièce du dossier est datée et comporte l'identité du patient
(nom, prénom, date de naissance ou numéro d'identification) ainsi que
l'identité du professionnel de santé qui a recueilli ou produit les
informations. Les prescriptions médicales sont datées avec indication
de l'heure et signées ; le nom du médecin signataire est mentionné en
caractères lisibles.
" Art. R. 710-2-4. - Dans le cas où
le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication
du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'après accord du
patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou du tuteur, ou
de ses ayants droit en cas de décès.
" Art. R.
710-2-5. - Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été
administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information
est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale,
sauf si le mineur a fait connaître l'opposition prévue à l'article L.
1111-5 et, pour les incapables, au tuteur.
" Art. R.
710-2-6. - Les établissements publics de santé et les établissements
de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier
sont tenus d'informer par lettre le médecin désigné par le malade hospitalisé
ou par sa famille de la date et de l'heure de l'admission et du service
concerné. Ils l'invitent en même temps à prendre contact avec le service
hospitalier, à fournir tous les renseignements utiles sur le malade
et à manifester éventuellement le désir d'être informé sur l'évolution
de l'état de ce dernier. " En cours d'hospitalisation, le chef de service
communique au médecin désigné dans les conditions ci-dessus et qui en
fait la demande écrite toutes les informations relatives à l'état du
malade.
" Art. R.
710-2-7. - Dans les établissements publics de santé et les établissements
de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier,
les informations concernant la santé des patients sont conservées conformément
à la réglementation relative aux archives publiques hospitalières.
" Dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution
du service public hospitalier, ces informations sont conservées dans
l'établissement sous la responsabilité d'un ou de plusieurs médecins
désignés à cet effet par la conférence médicale
. " Dans tous les cas, le directeur de l'établissement veille à ce que
les dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité
des informations de santé conservées dans l'établissement. Lorsque,
pour assurer la confidentialité des échanges électroniques des informations
contenues dans le dossier visé à l'article R. 710-2-2, sont utilisées
des cartes électroniques, ces cartes sont conformes aux dispositions
des articles R. 161-52 à R. 161-54 du code de la sécurité sociale.
" Art. R.
710-2-8. - Lorsqu'un établissement de santé privé ne participant pas
à l'exécution du service public hospitalier cesse ses activités, les
informations concernant la santé des patients peuvent, sous réserve
des tris nécessaires, faire l'objet d'un don à un service public d'archives
par voie contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité
administrative compétente.
" Art. R.
710-2-9. - Les conditions d'accès aux informations de santé mentionnées
à l'article L. 1111-7 ainsi que leur durée de conservation et les modalités
de cette conservation sont mentionnées dans le livret d'accueil prévu
à l'article L. 1112-2. Ces informations sont également fournies au patient
reçu en consultation externe ou accueilli au service des urgences.
Art. 10.
La ministre de l'emploi et de la solidarité
et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2002.
Lionel Jospin Par le Premier ministre
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou
Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner
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